4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024 — 23/01968

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Texte intégral

13/09/2024

ARRÊT N°2024/288

N° RG 23/01968 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPLE

CB/CJ

Décision déférée du 17 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00447)

P.DAVID

Section Encadrement

[C] [M]

C/

S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES

INFIRMATION

Grosses délivrées

le 13.09.2024

à Me Véronique L'HOTE

Me Gilles SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [C] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente, chargée du rapport et E.BILLOT, vice-présidente placée. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : M. POZZOBON

Greffière, lors du prononcé : M.TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2013 par la SA Altran Technologies en qualité d'ingénieur d'études. Il était stipulé un forfait exprimé en heures, d'une durée de 38,5 heures hebdomadaire.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études dite Syntec.

La société Altran Technologies emploie au moins 11 salariés.

Les conventions de forfait exprimées en heures ont fait l'objet d'un contentieux judiciaire important et national.

Suite à un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2015 d'où il résultait que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération était au moins égale au plafond de la sécurité sociale relevaient des modalités dites 'réalisations de missions', la société Altran a fixé la durée du travail à 35 heures hebdomadaire. Elle a, en outre, supprimé les jours de réduction du temps de travail, dénommés jours non travaillés (JNT) dans l'entreprise, qui avaient été octroyés aux salariés jusqu'à cette date.

Suite à un accord d'entreprise du 29 février 2016, la société Altran Technologies a soumis au salarié un avenant à son contrat de travail pour une durée de travail de 158 heures mensuelles avec 10 jours de RTT par an. Le salarié n'a pas régularisé cet avenant.

Le 2 avril 2015, M. [M], ainsi que d'autres salariés, avaient saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour la requalification de la clause de loyauté figurant dans son contrat de travail en clause de non-concurrence abusive, et une indemnité pour exécution fautive du contrat ou travail dissimulé.

Cette instance a fait l'objet d'un jugement du conseil de prud'hommes du 12 janvier 2017 condamnant la société Altran au paiement de certaines sommes.

Par un arrêt du 19 janvier 2018, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement en ce qu'il a retenu que la convention de forfait était inopposable à M. [M] et qu'il avait droit au paiement d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, à des dommages et intérêts au titre de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence annulée, débouté l'employeur de sa demande de remboursement de salaires, rejeté la demande d'astreinte, retenu que le syndicat avait droit à des dommages et intérêts.

Elle l'a réformé pour le surplus et, y ajoutant, a alloué d'autres sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et prime de vacances, une indemnité au titre du travail dissimulé ou exécution fautive du contrat de travail, débouté l'employeur de sa demande de remboursement des jours RTT, ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés, condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts au syndicat intervenant.

Sur pourvoi en cassation formé par la société Altran Technologies, par un arrêt du 13 mars 2019, la Cour de cassation :

- a cassé et annulé mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Altran technologies à verser aux salariés certaines sommes à titre de rappels de salaire, congés payés et primes de vacances afférents, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat