4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024 — 24/02034
Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°24/266
N° RG 24/02034 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJHP
MT/CB
Décision déférée du - ( )
MP PG CIVIL
C/
[N] [Y]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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DEMANDEUR A LA REQUETE
M. Le Procureur Général
Cour d'Appel
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [N] [Y],
[Adresse 1]
[Localité 3]
assigné par acte remis à étude le 03/07/2024
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, Présidente et AF. Ribeyron, conseiller, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M. Jardin, substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.
Par requête en date du 22 mai 2024, le procureur général a saisi la chambre sociale d'une demande de démission d'office de M. [N] [Y], conseiller prud'hommes à Saint Gaudens (31), collège salarié, section commerce.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la présidente de chambre a fixé la requête à l'audience du 5 septembre 2024 et invité le procureur général à faire citer M. [Y] pour cette date avant le 15 juillet 2024.
Selon acte du 3 juillet 2024 délivré à l'étude d'huissier, le procureur général a fait citer M. [Y].
M. [Y] ne s'est pas présenté à l'audience.
À l'audience, le ministère public a repris sa demande de démission d'office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 1442-12 du code du travail que tout conseiller prud'hommes qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
En l'espèce, conformément à l'article D. 1442-20 du code du travail, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ont constaté, après lui avoir adressé le tableau de roulement, l'absence de M. [Y] à l'audience à laquelle il était prévu. Ils ont tenté de le mettre en demeure par une lettre recommandée qu'il n'a pas retirée.
En l'absence de réception effective de la mise en demeure, cette diligence demeurerait à elle-seule insuffisante pour caractériser le refus de service. Cependant, M. [Y] a également été entendu par les services de gendarmerie de son domicile. Il y a fait valoir des problèmes personnels et le fait qu'il ne répondait plus à aucun courrier. Il indiquait également expressément ne plus vouloir siéger au conseil de prud'hommes.
Dans de telles conditions, il apparaît que le salarié refuse effectivement de remplir son service et qu'il a été en mesure de fournir ses explications, sans justifier d'un motif légitime.
Il convient donc de constater sa démission d'office.
Les dépens de la présente seront supportés par l'État.
PAR CES MOTIFS
Constatons la démission d'office de M. [N] [Y], conseiller prud'hommes collège salarié, section commerce du conseil de prud'hommes de Saint Gaudens,
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET.