Chambre civile 1-8, 13 septembre 2024 — 23/04119
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04119 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5YU
AFFAIRE :
[O] [G]
[S] [G]
S.A. [10]
...
C/
SIP [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [S] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
S.A. [10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
APPELANTS
****************
SIP [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIME - non représenté
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Anne THIVELLIER, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 mai 2021, M. et Mme [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 juin 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 22 novembre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 188 euros. Ce plan provisoire était assorti de l'obligation pour les débiteurs de mettre en vente leur bien immobilier au prix du marché estimé à 100 000 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 635,58 euros la contribution mensuelle maximale de M. et Mme [G] à l'apurement de leur passif,
- rejeté la demande de M. et Mme [G] de voir ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [G] par un rééchelonnement des créances sans intérêt sur une durée de 84 mois, avec effacement à l'issue des soldes restant dus, après désintéressement du créancier principal suite à la vente du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 11], selon les modalités prévues au tableau annexé au jugement.
Par déclaration enregistrée sur le RPVA le 26 juin 2023, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par leur conseil le 30 juin 2023, M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 20 juin 2023.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du28 juin 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 8 avril 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [G], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il expose et fait valoir qu'il ne vit plus avec son épouse mais qu'ils sont en bons termes, qu'elle lui a confié les pièces justificatives de sa situation pour l'audience, qu'ils ne souhaitent pas une disjonction de leur dossier, que son épouse a de graves problèmes de santé, qu'elle est en arrêt maladie et a de faibles ressources, qu'ils ont trois enfants âgés de 23, 16 et 11 ans tous en études ou scolarisés et dont la résidence est fixée au domicile de Mme [G], que le bien immobilier litigieux est une résidence secondaire après avoir été leur résidence principale quelques années, qu'il s'agit d'un bien commun, que son prix ne permettra pas d'apurer totalement le passif, qu'il était très attaché à cette maison et il lui a été très difficile d'envisager sa vente, qu'il a de nouvelles charges et devra