Chambre civile 1-8, 13 septembre 2024 — 23/07336

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

DEFAUT

DU 13 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/07336 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE5P

AFFAIRE :

[M] [V]

[D] [V]

...

C/

Société [36]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 1122000587

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [V]

[Adresse 23]

[Localité 18]

Madame [D] [V]

[Adresse 23]

[Localité 18]

APPELANTS - comparants en personne

****************

Société [36]

[Adresse 22]

[Localité 15]

Madame [R] [V]

[Adresse 24]

[Localité 14]

Monsieur [H] [V]

[Adresse 8]

[Localité 27]

Société CARREFOUR CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR MONTESSON

[Adresse 9]

[Localité 20]

TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE TCA

[Adresse 35]

[Localité 11]

SIP [Localité 42]

[Adresse 7]

[Localité 16]

TRESORERIE DES YVELINES AMENDES

[Adresse 5]

[Adresse 34]

[Localité 19]

TRESORERIE DES HAUTS DE SEINE AMENDES

[Adresse 2]

[Localité 25]

S.A. [39]

Service surendettement

[Localité 6]

Société [28]

[Adresse 4]

[Localité 17]

S.N.C. CARREFOUR [Localité 43]

[Adresse 31]

[Localité 21]

[32]

Chez [44]

[Adresse 33]

[Localité 13]

Société [30]

Chez [40]

[Adresse 1]

[Localité 26]

Société [37]

Chez [38] - service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 12]

Société [41]

[Adresse 10]

[Localité 18]

Société [29]

Chez [38]

Service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 12]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Anne THIVELLIER, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 janvier 2022, M. et Mme [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 février 2022.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 19 avril 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 62 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 517 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 12 septembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [36] à la somme de 3 259,48 euros,

- écarté la créance de la société [41],

- fixé la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [V] à la somme de 600 euros,

- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 septembre 2023, M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 18 septembre 2023.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 28 juin 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 21 février 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. et Mme [V], qui comparaissent en personne, demandent de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives qu'ils évaluent à la somme de 150 euros par mois.

Ils exposent et font valoir qu'ils sont salariés en contrat à durée indéterminée, que Mme [V] travaille à temps partiel et se déplace en transports en commun, que M. [V] se rend sur le lieu de son activité professionnelle en voiture ce qui représente un trajet quotidien de l'ordre de 6 km aller-retour, qu'ils ont une fille âgée de 5 ans, qu'ils sont locataires, que la cotisation de la mutuelle familiale est précomptée sur le salaire de Mme [V], qu'ils sont en instance de divorce mais vivent encore ensemble