Chambre 6/Section 5, 16 septembre 2024 — 21/05544
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 21/05544 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VJL7 N° de MINUTE : 24/00546
Monsieur [O] [G] [Adresse 4] [Localité 6]
Madame [U] [T] [Adresse 4] [Localité 6]
Ayant pour avocat Me Mathilde BERNARD, la SELARL AMB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0022
DEMANDEURS
C/
Monsieur [D], [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 5]
Madame [I], [E], [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 5]
Ayant pour avocat Me Yoram KOUHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1132
La S.A.R.L. SGI G GICQUEL [Adresse 3] [Localité 6] non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 27 novembre 2018, Mme et M. [Y] ont consenti à Mme [T] et M. [G] une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier situé au [Adresse 4] [Localité 6] au prix de 206 000 euros.
Le 25 janvier 2019, le syndic de copropriété a convoqué l’ensemble des copropriétaires à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 21 février 2019 afin notamment de voter le principe de travaux de ravalement.
Suivant acte authentique reçu le 20 février 2019, Mme et M. [Y] ont vendu le bien immobilier à Mme [T] et M. [G].
Le 21 février 2019, l’assemblée générale des copropriétaires a voté le « principe des travaux de ravalement », pour un « budget de 428 700 euros (hors honoraires de syndic) », appelé suivant sept appels égaux sous l’égide de la clé de répartition « charges communes générales aux dates suivantes : 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020, 01.04.2020, 01.10.2020, 01.01.2021 ».
La vente a été notifiée au syndic par courrier du 28 février 2019, reçu le 1er mars 2019.
Le 18 mars 2019, le syndic de copropriété a adressé à Mme [T] et M. [G] la simulation d’appel de fonds indiquant un montant à régler de 8 250,48 euros pour le ravalement de l’immeuble.
Mme [T] et M. [G] ont mis en demeure Mme et M. [Y] d’avoir à leur régler cette somme.
C’est dans ces conditions que Mme [T] et M. [G] ont, par actes d’huissier du 6 mai 2021, fait assigner M. [Y], Mme [Y] et la SARL S.G.I G. Gicquel (en sa qualité de syndic de la résidence sise [Adresse 4] – [Adresse 2] [Localité 6]) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Avisée à personne morale, la SARL S.G.I G. Gicquel n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonnée une mesure de médiation.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 novembre 2022, qui a fait l’objet d’une révocation par ordonnance du 30 novembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 févier 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 17 juin 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, Mme [T] et M. [G] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Mme [T] et M. [G] ;
A titre principal, - dire et juger que Mme [T] et M. [G] n’avaient pas la qualité de copropriétaire à la date de la tenue de l’AGE votant le principe des travaux de ravalement ainsi que leur financement, soit au 21 février 2019 ; - condamner Mme et M. [Y] à régler à Mme [T] et M. [G] la somme de 8 250,48 euros au titre du remboursement des travaux de ravalement ; - condamner Mme et M. [Y] à régler à Mme [T] et M. [G] la somme de 406,70 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi correspondant aux coûts du prêt souscrit ; - condamner Mme et M. [Y] à régler à Mme [T] et M. [G] la somme de 2 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire, - dire et juger que Mme et M. [Y] ont manqué