Chambre 6/Section 5, 16 septembre 2024 — 23/05192

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 SEPTEMBRE 2024

Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 23/05192 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XU6E N° de MINUTE : 24/00552

Monsieur [V] [R] né le 16 Octobre 1986 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2182

DEMANDEUR

C/

La S.A.S. NR IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Céline MOUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2235

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 17 Juin 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous signature privée du 26 mars 2020, M. [R] [O] a confié à la SAS NR Immobilier un mandat de recherche et d’assistance (pour la recherche d’un partenaire pour financer et d’entreprises pour réaliser les travaux, et pour assurer le suivi des travaux) pour l’acquisition d’un bien immobilier destiné à la location, moyennant le paiement d’une « rémunération forfaitaire de (…) 30.000 € TTC pour l’ensemble des missions prévues ».

L’annexe 2 audit mandat, relative à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, prévoit le versement de la somme de 15 000 euros TTC à la signature du mandat.

M. [R] a versé la somme de 30 000 euros à la SASU NR Immobilier.

C’est dans ces conditions que M. [R] a, par acte d’huissier du 15 mai 2023, fait assigner la SASU NR Immobilier devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 17 juin 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2024, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, M. [R] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- dire qu’il y a inexécution contractuelle et mauvaise foi de la part du mandataire NR Immobilier ; - condamner NR Immobilier au remboursement de la somme de 15 000 euros somme perçue au titre de la mission d’assistant d’ouvrage non exécutée ; - condamner la société NR Immobilier au paiement de la somme de 10 000 euros pour inexécution contractuelle ; - condamner la société NR Immobilier au paiement de la somme de 8 000 euros pour indemnité d’immobilisation qu’a dû verser le mandant en l’absence de lettre de refus ; - condamner la société NR Immobilier au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - condamner société NR Immobilier au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la SASU NR Immobilier demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- recevoir les conclusions de la société NRI ; - juger que le demandeur a violé ses obligations contractuelles ; - juger que la demande de remboursement est en conséquence infondée ; - juger la demande de remboursement de l’indemnité d’immobilisation infondées ; - juger les demandes de dommages intérêts infondées ; - juger qu’il ne peut y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamner les demandeurs à la somme de 5 000 euros au titre du l’article 700 du code de procédure civile.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Sur les demandes principales en paiement

L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, pr