Chambre 21, 11 septembre 2024 — 22/09482
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 SEPTEMBRE 2024
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/09482 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZF3 N° de MINUTE : 24/00427
Madame [P] [F] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Casilda LAETHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEMANDEUR
C/
ONIAM [Adresse 13] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 substituée par Maître LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS
CPAM de Seine-Saint-Denis [Adresse 3] [Localité 6] Non représentée
S.A.S. SIACI SAINT HONORE [Adresse 12] [Localité 5] Non représentée
DEFENDEURS _______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [E], née le [Date naissance 2] 1945, présentait des antécédents d’hypothyroïdie traitée par Levothyrox et souffrait depuis le mois de juin 2010 d’impressions de paresthésies et des picotements symétriques de la pulpe des doigts des deux mains s’étendant vers la paume.
Une IRM du rachis cervical pratiquée le 1er juillet 2015 a révélé l’existence d’une tumeur intramédullaire entre le bord inférieur de C3 et le bord inférieur de C7 avec disparition des espaces de sécurité liquidiens péri-médullaires, évoquant un épendymome (tumeur du système nerveux central).
Ce diagnostic a été confirmé par une IRM complémentaire pratiquée le 15 juillet 2015, évoquant davantage un cavernome (malformations vasculaires).
Le 4 août 2015, Madame [P] [E] a consulté en urgence le Docteur [W] [K], neurochirurgien exerçant à l’hôpital européen de [Localité 11], qui a posé une indication opératoire.
Le 5 septembre 2015, Madame [P] [E] a signé un formulaire de consentement éclairé par lequel elle reconnaissait être informée des risques anormaux et exceptionnels de l’intervention.
Le 7 septembre 2015, Madame [P] [E] a bénéficié d’une exérèse d’un épendymome intramédullaire réalisée par le Docteur [K] au sein de l’Hôpital Européen de [Localité 11].
Les suites opératoires immédiates ont été marquées par une tétraplégie motrice pure et complète.
Le 8 septembre 2015, une amélioration motrice des membres supérieurs a été constatée sans qu’aucune motricité volontaire ni à gauche ni à droite ne puisse être observée.
Le 24 septembre 2015, Madame [P] [E] a été transférée à la clinique du Bourget pour une rééducation de sa tétraplégie avec une prise en charge pluridisciplinaire consistant en des soins de kinésithérapie, d’ergothérapie et d’orthophonie.
Le 23 février 2017, Madame [P] [E] a intégré le centre de rééducation de Bobigny où il a été constaté l’apparition d’un enroulement des épaules et de syncinésies des membres inférieurs lors des mouvements du membre supérieur gauche.
Le 19 mai 2017, Madame [P] [E] a regagné son domicile.
Du 19 juin au 25 juillet 2018, Madame [P] [E] a été hospitalisée au sein du centre hélio-marin de [Localité 9] pour une prise en charge rééducative. Une orthèse du poignet gauche et une ceinture de maintien abdominale à visée respiratoire ont été mises en place.
Du 16 au 27 février 2019, Madame [P] [E] a réintégré le centre hélio-marin de [Localité 9] où il a été constaté une spasticité cotée 2 sur l’échelle d’Ashworth ainsi qu’une anesthésie de la face palmaire des doigts, à l’exception du pouce.
Des séances de kinésithérapie à domicile lui ont été prescrites.
Par requête du 22 novembre 2019, Madame [P] [E] a saisi la Commission de Conciliation de d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France d’une demande d’indemnisation, laquelle a ordonné le 29 janvier 2020 une expertise confiée au Professeur [R] [X], neurochirurgien. L’expert a déposé son rapport d’expertise le 6 octobre 2020 aux termes duquel il a conclu à la survenue d’un accident médical non fautif constitutif d’un aléa thérapeutique, estimant que le risque de survenue d’une telle complication était de l’ordre de 2,5 %.
Par avis du 11 mars 2021, la CCI a entériné les conclusions du Professeur [R] [X] et a considéré que la réparation des préjudices subis par Madame [P] [E] incombait à l’ONIAM.
Le 7 mars 2022, l’ONIAM a adressé une offre d’indemnisation transactionnelle partielle d’un montant de 228.025,40 euros visant à la réparation des préjudices de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées, de préjudice esthétique temporaire, de déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel. Cette offre a été