REFERES 1ère Section, 16 septembre 2024 — 24/00996
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30E
Minute n° 24/758
N° RG 24/00996 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBMU
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 16/09/2024 à la SCP AVOCAGIR Me Diane TRICOIRE
COPIE délivrée le 16/09/2024 au service expertise
Rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 août 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du délibéré.
DEMANDERESSE
S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VINICOLE de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Clément BOURIE de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. LA GRANDE CAVE DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal RCS de Libourne 487552770 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Diane TRICOIRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me David SEMHOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 30 avril 2024, la SCA Vinicole de [Localité 5] (Union de producteurs de [Localité 5]) a fait assigner la SAS La Grande Cave de [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles L.145-14 et L.145-28 du code du commerce, - ordonner une expertise permettant de chiffrer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation ; - condamner la SAS La Grande Cave de [Localité 5] à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, d’une part, le fichier des écritures comptables, l’extraction du chiffre d’affaires de la gestion commerciale et de la caisse, les comptes sociaux (bilan, compte de résultat, annexes) et les liasses fiscales des exercices comptables de la SAS La Grande Cave de [Localité 5] clos les 28 février 2021, 28 février 2022 et 28 février 2023, et, d’autre part, une attestation établie par l’expert-comptable de la SAS La Grande Cave de [Localité 5] visant les chiffres d’affaires hors taxes et résultats réalisés sur les trois années susvisées afférents à l’exploitation du fonds de commerce exclusivement.
La demanderesse expose que suivant acte authentique en date du 29 novembre 2005, elle a donné à bail à la SAS La Grande Cave de [Localité 5] divers locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à [Localité 5] ; que ce bail a été reconduit par acte authentique du 30 mars 2015, pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2014 pour se terminer le 30 novembre 2023 ; que la SAS La Grande Cave de [Localité 5] a installé au sein de ces locaux son activité de commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ; que par exploit du 02 mai 2023, elle a donné congé à la SAS La Grande Cave de [Localité 5] pour la date d’expiration contractuelle, sans offre de renouvellement et moyennant le versement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 215 000 euros ; que par courrier du 1er juin 2023, la SAS La Grande Cave de [Localité 5] lui a fait savoir qu’elle ne souscrivait pas à l’évaluation ainsi faite du montant de l’indemnité d’éviction ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée et qu’il convient de faire évaluer l’indemnité d’éviction et, par la même occasion, le montant de l’indemnité d’occupation due par la SAS La Grande Cave de [Localité 5] compte tenu de son maintien dans les lieux postérieurement à la date du 30 novembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 août 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la SCA Vinicole de [Localité 5] (Union de producteurs de [Localité 5]), dans son acte introductif d’instance, - la SAS La Grande Cave de [Localité 5], le 12 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite également la désignation d’un expert aux fins qu’il statue sur le montant de l’indemnité d’éviction et d’occupation et conclut au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Il doit toutefois payer au locataire évincé une indemnité dite d’é