Pôle social, 3 septembre 2024 — 23/02409
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02409 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZLP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02409 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZLP
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 1]
Représentée par Mme [W] [V], munie d'un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.S. [3] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats Louise DIANA, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 4 décembre 2023, expédié le même jour, la société par actions simplifiée (SAS) [3] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0044751450 établie le 27 novembre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 30 novembre 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 34 418 euros - 32 781 euros de cotisations et contributions et 1 637 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : - Mai 2023, - Juin 2023, - Juillet 2023, - Août 2023.
La SAS [3], convoquée à l'audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 8 février 2024, n'y a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2024.
A cette audience, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - débouter la SAS [3] de l'intégralité de ses demandes, - valider partiellement la contrainte pour une somme ramenée à 9 170 euros, dont 8 734 euros de cotisations et 436 euros de majorations de retard, - condamner la SAS [3] à payer les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 euros.
Au soutien de ses demandes l'URSAFF expose qu'elle n'est pas mesure d'apporter la preuve de l'envoi des mises en demeure du 7 juillet 2023, du 9 août 2023 et du 5 septembre 2023 et renonce au recouvrement des sommes visées par ces courriers.
L'URSSAF précise que l'assiette des cotisations correspond aux déclarations effectuées par la SAS [3] et s'en remet à ses conclusions pour le détail du calcul des cotisations réclamées.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans le