Pôle social, 3 septembre 2024 — 24/00176

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00176 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6ZY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00176 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6ZY

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 1]

Représentée par Mme [W] [B], munie d'un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [J] [X] [Adresse 3] [Localité 2]

Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffiers

Claire AMSTUTZ, lors des débats Louise DIANA, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 26 décembre 2023, expédié le 28 décembre 2023, M. [J] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044715875 établie le 12 décembre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 15 décembre 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 1 331 euros - 1 266 euros de cotisations et contributions et 65 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : - 4ème trimestre 2022, - 1er trimestre 2023, - 2ème trimestre 2023.

M. [J] [X], convoqué à l'audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 11 février 2024, n'y a pas comparu.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2024.

A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :

A titre principal : - déclarer le recours de M. [J] [X] irrecevable car forclos,

A titre subsidiaire : - débouter M. [J] [X] de l'intégralité de ses demandes, - valider la contrainte pour une somme ramenée à 109 euros, dont 104 euros de cotisations et 5 euros de majorations de retard, sans préjudice de majorations de retard complémentaires, - condamner M. [J] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte, - rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Au soutien de ses demandes l'URSSAF expose notamment que M. [J] [X] a formé opposition à la contrainte le 3 janvier 2024, alors que la contrainte a été signifiée le 15 décembre 2024, de sorte que cette opposition est irrecevable car forclose.

Sur le fond, l'URSSAF expose que M. [J] [X] été affilié en qualité de commerçant et que la liquidation de sa société le 29 novembre 2022 concernait uniquement cette dernière ; qu'ainsi, le compte travailleur indépendant du cotisant a fait l'objet d'une radiation rétroactive à la date du 29 novembre 2022, les cotisations appelées pour les périodes antérieures étant dues ; qu'en revanche, les cotisations pour l'année 2023 ont été annulées, de sorte qu'elle sollicite uniquement le paiement des cotisations du quatrième trimestre 2022.

L'URSSAF expose avoir procédé au recalcul des cotisations et contribution sociales dues au titre de l'année 2022 après réception de la déclaration de revenus définitifs de M. [J] [X] le 2 avril 2024.

A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal comp