Pôle social, 3 septembre 2024 — 23/00947
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00947 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHOH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00947 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHOH
DEMANDERESSE :
URSSAF PACA [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Mme [D] [W], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [K] [J] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 30 mai 2023, M. [K] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0070493044 établie le 12 mai 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d'Azur et signifiée le 16 mai 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 36 213 euros – 34 424 euros de cotisations et contributions et 1 789 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 4e trimestre 2019 et 1er trimestre 2020.
Initialement appelée à l'audience du 12 mars 2024, l'affaire a fait l'objet de deux renvois aux fins de citation de M. [K] [J] par l’URSSAF PACA.
M. [K] [J], cité à comparaître à l'audience du 11 juin 2024 par acte en date du 27 mai 2024 signifié à sa dernière adresse connue dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024.
* A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures, signifiées à M. [K] [J] par l'acte du 16 mai 2024, aux termes desquelles elle demande de : - déclarer le recours de M. [K] [J] recevable, - valider la contrainte pour son entier montant, - condamner M. [K] [J] à lui payer la somme de 36 213 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, - rappeler que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - rejeter toutes les autres demandes de M. [K] [J].
Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être join