Pôle social, 3 septembre 2024 — 23/01234

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01234 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKXJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01234 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKXJ

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 6] [Localité 2]

Représentée par Mme [I] [R], munie d'un pouvoir

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [B] [1] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [F] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Me François SHAKESHAFT, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me GUEIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffiers

Claire AMSTUTZ, lors des débats Louise DIANA, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 30 juin 2023, expédié le 4 juillet 2023, M. [F] [B] en sa qualité de liquidateur amiable de la société par actions simplifiée (SAS) [B] [1] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0044607936 établie le 26 juin 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 29 juin 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 9 617 euros de cotisations et contributions impayées pour les périodes suivantes : - décembre 2019, - janvier 2020, - février 2020, - mars 2020, - avril 2020.

Les parties ont été convoquées à une première audience du 9 janvier 2024. Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2024.

A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - dire et juger que l'opposition à la contrainte formée par la SAS [B] [1] est recevable mais mal fondée ; - débouter la SAS [B] [1] de l'intégralité de ses demandes ; - valider la contrainte pour son entier montant ; - condamner la SAS [B] [1] a payer la somme de la 9 617 euros au titre de la contrainte litigieuse - condamner la SAS [B] [1] au paiement des frais de signification de la contrainte s'élevant à 70,48 euros.

Au soutien de ses prétentions, à titre liminaire, l'URSSAF expose avoir pris en compte la dissolution de la SAS [B] [1] au 30 juin 2020, date à laquelle son compte TESE (titre emploi service entreprise) a été radié.

Sur le bien-fondé de la créance, au visa des articles R. 243-6, R. 243-18 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF explique que le service TESE calcule les cotisations et contributions dues par l'employeur sur la base des déclarations effectuées par ce dernier.

S'agissant de la déclaration de décembre 2019, l'URSSAF dit verser aux débats les éléments justifiant la déclaration chiffrée à 3 381 euros selon les déclarations effectuées par la société auprès du service TESE le 6 janvier 2020 puis le 10 février 2020 ; qu'à compter de cette date et jusqu'à la signification de la contrainte contestée, la société n'a jamais fait part d'une quelconque erreur ; qu'elle a au contraire affirmé, dans un courrier du 15 mars 2023, que le calcul des cotisations ne lui semblait pas poser de problème.

Sur les règlements de cotisations et leur imputation, l'URSSAF dit être d'accord avec les paiements listés par la société dans ses conclusions, excepté la mention d'un versement de 1 722 euros effectué en mai 2019 et non avril 2019, imputé sur le mois de mars 2019 et non mars 2020 ; que la contrainte ne concerne pas cette période de cotisations ; que par ailleurs, sur l'imputation des paiements, les décalages s'expliquent par le fait que la société n'avait pas effectué de règlement en février et mars 2019 à leur date d'exigibilité, mars 2019 ayant été réglé en mai 2019 ; qu'en définitive, contrairement à ce qu'affirme la société, les cotisations des périodes visées dans la contrainte n'ont pas été intégralement acquittées, de sorte que la société demeure redevable de la somme totale de 9 617 euros.

La SAS [B] [1], représentée par M. [F] [B] es qualité de liquidateur amiable, et par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - dire son opposition recevable et bien fondée ; - constater qu'elle reconnaît devoir la somme de 6 248 euros ; - dire que le décompte présenté par l'URSSAF pour Mme [E] est erroné ; - subsidiairement, enjoindre à l'URSSAF de remettre un nouveau décompte et limiter les prétentions de l'URSSAF à de plus justes proportions, - condamner l'URSSAF aux frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [B] [1] fait valoir