Pôle social, 3 septembre 2024 — 24/00221

Sursis à statuer Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00221 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7SW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00221 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7SW

DEMANDERESSE :

URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué àl’audience par Me Gaelle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

M. [H] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marc BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 24 janvier 2024, M. [H] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0061233205 établie le 11 janvier 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire et signifiée le 17 janvier 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 683 465 euros – 683 465 euros de cotisations et 0 euro de majorations - au titre des cotisations et majorations impayées pour la période du 4e trimestre 2018.

L'affaire a initialement été appelée à l'audience du 8 avril 2024. Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024.

A cette audience, les parties s'accordent pour qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Amiens saisie d'un recours n° 24/00284 formé contre un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 4 décembre 2023.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

Il résulte de l'article 110 du code de procédure civile que le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation.

Aux termes de l'article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Aux termes de l'article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l'espèce, pour une bonne administration de la justice, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par les parties, dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Amiens dans l’instance n° 24/00284.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel d'Amiens sur le recours formé contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 décembre 2023 (RG n° 24/00284) ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que l'affaire sera retirée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou du tribunal et au plus tard, à la survenance des évènements ci-dessus déterminés :

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT

Expédié aux parties le : 1 CCC à: - URSSAF - Me Deseure - M. [K] - Me Bornhauser