Pôle social, 3 septembre 2024 — 23/01417

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01417 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMZH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01417 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMZH

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Lors des débats : Claire AMSTUTZ, Lors du délibéré : Déborah CARRE-PISTOLLET

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 novembre 2022, les services de la police aux frontières ont procédé au contrôle de l'établissement exploité par la société à responsabilité limitée (SARL) [4] dans le cadre de la lutte contre les infractions à la législation du travail.

A l'issue de contrôle, les services de la police aux frontières ont établi un procès-verbal transmis au procureur de la République après avoir constaté l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de l'emploi salarié de M. [E] [T].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2023, distribué le 6 février 2023, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a adressé à la SARL [4] le document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'une lettre d'observations.

La SARL [4] a présenté ses observations par courrier du 15 février 2023.

L'URSSAF a répondu aux observations de la SARL [4] par courrier du 8 mars 2023.

En suite de ce contrôle et par lettre recommandée du 26 avril 2023, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la SARL [4] de lui verser la somme de 8 304 euros, dont 6 667 euros de cotisations et contributions, 1 264 euros de majorations de redressement et 373 euros de majorations.

Par jugement du 31 août 2023, contradictoire à l'égard de la SARL [4], le tribunal correctionnel de Lille a notamment déclaré la SARL [4] de faits d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale et d'emploi, par personne morale, d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, commis courant octobre 2022 et jusqu'au 16 novembre 2022 à Lille.

Par courrier recommandé expédié le 26 juillet 2023, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044696270 établie le 18 juillet 2023 par le directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 21 juillet 2023, pour obtenir le paiement de la somme de 8 304 euros dont 7 931 euros de cotisations et contributions et 373 euros de majorations au titre de l'année 2022.

Les parties ayant été convoquées à une première audience du 12 mars 2024, après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2024.

A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : valider la contrainte pour son entier montant, condamner la SARL [4] au paiement de la somme totale de 8 304 euros outre les frais de signification de la contrainte qui s'élèvent à 72,38 euros et les majorations de retard à intervenir après parfait paiement conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Au soutien de ses demandes, sur le fondement de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF fait valoir qu'elle était fondée à calculer le redressement sur une assiette forfaitaire, sur la base de 25% du plafond annuel de la sécurité sociale, car la société n'a pas été en mesure, lors du contrôle, d'apporter la preuve de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé et du montant exact versé à cette même période. Elle soutient que les pièces produites par la société pour contester ce chiffrage ne sont pas probantes, tandis que les constatations contenues dans le procès-verbal de travail dissimulé font foi jusqu'à preuve du contraire ; que de plus, les pièces de l'opposante ont été produites tardivement.

Sur l'annulation des réductions et exonérations de cotisations suite au constat de travail dissimulé, l'URSSAF expose que dans la mesure où la société emploie moins de 20 salariés que l'assiette redressée (10284 euros) est supérieure à 10% des rémunérations déclarées au cours de la période faisant l'objet du contrôle (8046 euros en novembre 2022), le dispositif de modulation des réductions d'exonération prévu par les articles L. 133-4-2 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer. Elle précise le détail du calcul de l'annula