Pôle social, 3 septembre 2024 — 23/00715
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00715 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEQO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00715 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEQO
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.S. [4] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Lors des débats : Claire AMSTUTZ, Lors du délibéré : Déborah CARRE-PISTOLLET
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 25 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) [4] (la société) a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 044440704 établie le 11 avril 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 13 avril 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 155 428,29 euros - 153 472,29 euros de cotisations et contributions et 1 956 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : février 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021 et juillet 2021.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 12 décembre 2023, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 février 2024.
A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle a demandé de : valider la contrainte pour la somme actualisée de 100 989,12 euros, dont 99 409,17 euros de cotisations, 1 407 euros de majorations de retard et 172,95 euros de frais d'huissier (73,68 euros de frais de signification de la contrainte et 99,27 euros de droits de recouvrement), condamner la société à lui payer cette somme de 100 989,12 euros, débouter la société de ses demandes, rappeler que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF a fait valoir qu'en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de l'URSSAF peut accorder des sursis à poursuites et des délais de paiement de sorte que la demande de délais de paiement de la société doit être rejetée par le tribunal.
Elle a expliqué que le directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a accordé un moratoire à la société le 21 septembre 2023, pour la période de cotisations de février 2020 à décembre 2022. Elle a indiqué que sous réserve du règlement à échéance de ce moratoire en sus des cotisations courantes, toute procédure de recouvrement forcée est suspendue durant l'exécution de cet échéancier, mais qu'elle sollicite néanmoins la validation de la contrainte pour garantir sa créance en cas de défaillance future, pour un montant actualisé à 100 989,12 euros, outre majorations complémentaires éventuelles.
Elle a indiqué qu'elle a bien pris en compte la déclaration de décembre 2022 transmise par la société avant l'audience mais que celle-ci est sans incidence sur la présente instance, la période de décembre 2022 n'étant pas concernée par la contrainte. Elle a toutefois précisé, à titre informatif, avoir indiqué à la société qu'elle n'a pas mentionné la régularisation effectuée au titre du mois de décembre 2022, le 13 février 2023, pour 10 746 euros et qu'il convenait de réduire de la déclaration la somme de 547 euros à la suite d'un bloc de régularisation effectué en avril 2023, de sorte que la déclaration du mois de décembre 2022 est de 64 663 euros et non 54 734 euros.
La société a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant actualisé de 62 495,40 euros.
Au soutien de ses prétentions, la société a fait grief à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de ne pas prendre en compte certains des paiements effectués dans le cadre des deux échéanciers qui lui ont été successivement accordés par le directeur de l'organisme et respectivement mis en place à partir d'octobre 2022 et octobre 2023. Elle a ainsi expliqué ne pas comprendre sur quelles périodes ont été imputés les règlements correspondant aux mensualités de septembre 2022 à mars 2023 du premier échéancier, pour un montant total de 29 724 euros. Elle a également dit qu'un règlement de 11 000 euros n'était pas davantage repris par l'URSSAF dans le calcul du solde de la dette comprise dans l