Pôle social, 3 septembre 2024 — 23/02521
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02521 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3ZS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02521 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3ZS
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS TSA 90500 [Localité 1] Représentée par Mme [C] [N], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [T] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 19 décembre 2023, M. [T] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0042394497 établie le 8 décembre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 11 décembre 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 10 078 euros – dont 9 989 euros de cotisations et contributions et 89 euros de majorations - au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : régularisation 2019 et 4e trimestre 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'instance a été appelée à l'audience du 11 juin 2024.
A l'audience, M. [T] [X] indique se désister de son opposition à contrainte.
LURSSAF Nord-Pas-de-Calais ne s'oppose pas à cette demande.
Les parties été informées du fait que la décision constatant le désistement d'opposition serait rendue par décision mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, M. [T] [X] a déclaré se désister de son opposition par courrier du 2 février 2024, porté à la connaissance de l'URSSAF à l'audience.
En conséquence, il convient, d'une part, de constater ce désistement, et, d'autre part, de rappeler qu'en l'absence désormais d'opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront donc la charge de M. [T] [X].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [T] [X] se désiste de son opposition ;
CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte du 8 décembre 2023 resteront à la charge de M. [T] [X];
CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le : 1 CE à l’URSSAF 1 CCC à M. [X]