Pôle social, 3 septembre 2024 — 23/01445

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01445 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNAE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01445 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNAE

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [H] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Lors des débats : Claire AMSTUTZ, Lors du délibéré : Déborah CARRE-PISTOLLET

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 28 juillet 2023, M. [H] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0042336087 établie le 10 juillet 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 19 juillet 2023 par acte d'huissier de justice, pour obtenir paiement d'une somme de 20 751 euros - 19 826 euros de cotisations et contributions et 925 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 3e trimestre 2019, 4e trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4e trimestre 2020, 1er trimestre 2021 et 2e trimestre 2021.

Les parties ont été convoquées à une première audience du 12 mars 2024. Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2024.

A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : valider la contrainte pour une somme ramenée à 6 084 euros, dont 5 423 euros de cotisations et 661 euros de majorations de retard, condamner M. [H] [U] au paiement de cette somme et des frais de signification de la contrainte s'élevant à 71,76 euros, rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que de jurisprudence constante, le fait que la mise en demeure du 7 novembre 2022 ait été retournée porteuse de la mention " pli avisé non réclamé " n'affecte pas la validité de la notification de cette mise en demeure. Elle précise que celle-ci a été envoyée à l'adresse connue du cotisant à la date de son émission, et que M. [H] [U] n'a fait par d'un changement d'adresse que postérieurement à cet envoi, le 30 janvier 2023.

Sur l'affiliation de M. [H] [U], sur le fondement de l'article D. 611-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF expose que bien qu'il n'ait dégagé aucun revenu, M. [H] [U] est resté affilié à la sécurité sociale des indépendants jusqu'à la radiation de sa société, de sorte que c'est à bon droit que le cotisant a été affilié pour la période du 16 janvier 2012 au 20 juillet 2020.

Par ailleurs, l'URSSAF fait valoir que les cotisations dont le paiement est poursuivi ne sont pas prescrites, suivant l'application combinée des articles L. 131-6-2, R. 613-2, R. 131-4 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Pour les cotisations du 4e trimestre 2019, elle explique qu'une partie des cotisations appelées pour cette période porte sur la régularisation 2018, de sorte qu'elles se prescrivaient par trois ans à compter du 30 juin 20219 ; que la mise en demeure a été émise avant le 30 juin 2022, soit dans le délai légal.

Elle soutient que l'action en recouvrement des mêmes cotisations n'était pas prescrite lors de la signification de la contrainte car M. [H] [U] a effectué deux demandes de délais de paiement le 12 octobre 2020 et le 30 janvier 2023, qui ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, faisant courir un nouveau délai de prescription de trois ans ; que la contrainte a ainsi été signifiée dans le délai légal.

L'URSSAF détaille dans ses conclusions la méthode de calcul en trois temps des cotisations.

S'agissant des cotisations de l'année 2018, elle précise que la régularisation a été établie au cours de l'année 2019 et que les cotisations sont réclamées au titre de cette année.

S'agissant des cotisations de l'année 2020, l'URSSAF expose qu'elles ont été calculées à titre définitif sur la base d'un revenu dit " taxé d'office " faute pour le cotisant de lui avoir communiqué ses revenus de l'année 2020 malgré plusieurs relances. Elle précise que ce n'est que le 8 avril 2024 que M. [H] [U] lui a déclaré ses revenus 2020, dans le cadre de la présente procédure, ce dont il est tenu compte dans le montant actualisé réclamé.

Pour les cotisations de l'année 2021, l'U