Pôle social, 3 septembre 2024 — 23/01953

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01953 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTHV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01953 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTHV

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Mme [A] [Z], munie d'un pouvoir

DEFENDERESSE :

Mme [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LIENART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffiers

Claire AMSTUTZ, lors des débats Louise DIANA, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 9 octobre 2023, expédié à cette même date, Mme [B] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044715488 établie le 22 septembre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 28 septembre 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 21 955 euros - 21 729 euros de cotisations et contributions et 226 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : - Régularisation pour l'année 2018, - Régularisation pour l'année 2019, - 2ème trimestre 2019, - 4ème trimestre 2019.

Les parties ayant été convoquées à une première audience du 9 avril 2024, après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2024.

A cette audience, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - débouter Mme [B] [Y] de l'intégralité de ses demandes, - valider la contrainte pour une somme ramenée à 21 371 euros, dont 21 145 euros de cotisations et 226 euros de majorations de retard, - condamner Mme [B] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 71,76 euros, - rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Sur la régularité de la procédure, l'URSSAF fait valoir que la mise en demeure a bien été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 30 mai 2023 et revenu en tant que " pli avisé non réclamé ", ce qui, de jurisprudence constante, n'entache pas la notification d'irrégularité. Elle ajoute que l'adresse de notification de la mise en demeure était exacte, puisque la contrainte a par la suite été remise à la personne de la cotisante à la même adresse.

Sur la validité de la contrainte, l'URSSAF fait valoir que la contrainte précise la nature des cotisations réclamées, leur montant et la période concernée tout en détaillant l'état des débits pour chaque période ; qu'en conséquence, la contrainte permettait à la cotisante de connaître l'étendue de la créance.

Sur le bien-fondé de la créance, l'URSSAF soutient que le compte cotisant de Mme [B] [Y] a été clôturé en l'absence de déclarations pendant une période de deux ans, conformément à la législation en vigueur. L'URSSAF soutient enfin que les cotisations dues ont été régularisées lorsque Mme [B] [Y] a transmis ses revenus définitifs.

Mme [B] [Y], par l'intermédiaire de son conseil s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - annuler la contrainte litigieuse, - condamner l'URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la régularité de la procédure, Mme [B] [Y] fait valoir qu'elle n'a pas réceptionné la mise en demeure précédant l'envoi de la contrainte tandis que le document produit par l'URSSAF pour prouver cet envoi ne mentionne ni le destinataire, ni l'expéditeur, ni la date d'envoi, ni la date de réception, ni le numéro de recommandé, ni le suivi du courrier.

Sur la validité de la contrainte, Mme [B] [Y] fait valoir qu'il existe des différences entre les montants sollicités sur la contrainte établie par l'URSSAF et sur ceux repris par le commissaire de justice, ce qui ne lui a pas permis de connaître l'étendue de son obligation.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans l