Pôle social, 3 septembre 2024 — 24/00122

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00122 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6HZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00122 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6HZ

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 7] [Localité 2]

Représentée par Mme [F] [B], munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR :

M. [U] [W] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5]

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffiers

Claire AMSTUTZ, lors des débats Louise DIANA, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 18 janvier 2024, M. [U] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044796185 émise à son encontre par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAD) du Nord Pas-De-Calais le 11 janvier 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024 pour obtenir paiement d'une somme de 7 962 € - dont 7 585 € de cotisations et 377 € de majorations - au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : - régularisation 2021 ; - 1er trimestre 2022 ; - 2ème trimestre 2022 ; - 3ème trimestre 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2024.

A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - débouter M. [W] de ses demandes, - valider la contrainte pour son entier montant, - condamner M. [W] à lui payer des causes du présent recours, soit la somme de 7 962 euros, dont 7 585 euros de cotisations et 377 euros de majorations, outre les frais de signification de la contrainte.

Au soutien de ses prétentions, à titre liminaire, l'URSSAF précise que la contrainte contestée se rapporte au compte travailleur indépendant de M. [W] (compte TI [Numéro identifiant 3]), et non à son compte employeur (compte RG [Numéro identifiant 4]) pour lequel l'organisme s'est par ailleurs désisté de plusieurs instances en recouvrement pour des motifs de forme.

Sur le bien-fondé de sa créance, pour les cotisations réclamées pour la période de régularisation 2021, l'URSSAF fait valoir qu'à la suite d'un contrôle fiscal, les revenus 2020 et 2021 tirés de l'activité indépendantes de M. [W] ont été révisés ; que la communication a posteriori des revenus rectifiés de 2020 et 2021 a généré des périodes de cotisations complémentaires dites " périodes de régularisations " ; que la période de régularisation 2021 comprend ainsi 3 059 euros dus au titre de cotisations 2021 et 3 070 euros dus au titre du solde régularisation 2020.

Au titre de l'exercice 2022, l'URSSAF explique que les cotisations ont été calculées, dans un premier temps, sur la base d'un revenu taxé d'office puis ont été recalculées à titre définitive après que M. [W] a justifié de ses revenus 2022 le 30 août 2023 ; que le calendrier de versements a été ajusté en conséquence de cette déclaration de revenus.

L'URSSAF détaille dans ses conclusions les versements effectués par M. [W] entre le 24 octobre 2019 et le 20 février 2023 et leur affectation ; qu'au terme de cette affectation, M. [W] reste redevable notamment des sommes visées dans la contrainte.

Sur les sommes réclamées au titre des périodes du 1er au 3ème trimestre 2022, l'URSSAF ajoute que dans le cadre du recours RG n° 23/01292 porté devant la présente juridiction, elle avait informé M. [W] de ce que, d'une part, les sommes dues pour ces trois périodes avaient été ramenées à 0 euro dans le cadre de ce litige, d'autre part, qu'elles restaient néanmoins dues et qu'elles feraient l'objet d'une nouvelle mise en demeure ; qu'autrement dit, elle ne réclame pas deux fois le paiement des mêmes sommes.

M. [U] [W] demande oralement l'annulation de la contrainte contestée.

Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir que l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais lui a réclamé le paiement des cotisations des trois premiers trimestres 2022 par deux contraintes. Il ajoute que les revenus qui ont été pris en compte pour asseoir les cotisations sont erronés.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.

En cours de délibéré, sur autorisation donnée par le tribunal lors de l'audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a produit une contrainte émise à d