Pôle social, 3 septembre 2024 — 23/02398
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02398 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZDR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02398 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZDR
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [P] [W], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [Z] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 5 décembre 2023, Mme [Z] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044528260 établie le 2 novembre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 30 novembre 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 13 721 euros – 13 710 euros de cotisations et contributions et 11 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 3e trimestre 2018, 4e trimestre 2018, 4e trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2e trimestre 2021, 3e trimestre 2021 et 2e trimestre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024.
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A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - valider la contrainte pour une somme ramenée à 428 euros, dont 417 euros de cotisations et 11 euros de majorations de retard, - condamner Mme [Z] [V] à lui payer la somme de 428 euros, outre les frais de signification de la contrainte d'un montant de 70,48 euros, - rappeler que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, Mme [Z] [V] a demandé à être dispensée de comparution à l'audience. Elle a présenté ses prétentions par courriel en date du 10 juin 2024. Le jugement rendu dans ces conditions sera contradictoire.
Dans son courriel, porté à la connaissance de l’URSSAF à l’audience, Mme [Z] [V] indique consentir aux dernières conclusions de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 202