Pôle social, 3 septembre 2024 — 24/00032

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00032 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4WM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00032 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4WM

DEMANDERESSE :

URSSAF IDF CIPAV DEPARTEMENT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [Z] [D] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 28 décembre 2023, M. [Z] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n° C32023021330 établie le 28 novembre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) d'Ile-de-France venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) et signifiée le 18 décembre 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 7 480,39 euros – dont 7 074,91 euros de cotisations et contributions et 405,48 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour l'année 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'instance a été appelée à l'audience du 11 juin 2024.

Par courrier du 27 mai 2024 reçu par le greffe du pôle social le 30 mai 2024, M. [Z] [D] a indiqué se désister de son opposition à contrainte.

M. [Z] [D] n'a pas comparu à l'audience du 11 juin 2024 de sorte qu'il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV, régulièrement représentée à l'audience, a été informée du fait que la décision constatant le désistement d'opposition serait rendue par décision mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.

Elle formule une demande de condamnation de M. [Z] [D] à lui payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, M. [Z] [D] a déclaré se désister de son opposition par courrier du 30 mai 2024, porté à la connaissance de l'URSSAF à l'audience.

En conséquence, il convient, d'une part, de constater ce désistement, et, d'autre part, de rappeler qu'en l'absence désormais d'opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire.

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront donc la charge de M. [Z] [D].

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [D] sera condamné aux dépens.

En revanche, le désistement d'opposition du défendeur étant intervenu avant le premier appel de l'affaire à l'audience, aucun motif tiré de l'équité ou de la situation des parties ne commande de faire droit à la demande de l'URSSAF formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'organisme sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que M. [Z] [D] se désiste de son opposition ;

CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;

DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte du 28 novembre 2023 resteront à la charge de M. [Z] [D] ;

DÉBOUTE l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT

Expédié aux parties le : 1 CE à l’URSSAF 1 CCC à M. [D] et Me Pailler