Pôle social, 3 septembre 2024 — 24/00188
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00188 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7DQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00188 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7DQ
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [C] [O], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [I] [J] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00188 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7DQ EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 24 janvier 2024, M. [I] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0042023313 établie le 8 janvier 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 11 janvier 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 684 euros – 649 euros de cotisations et contributions et 35 euros de majorations - au titre des cotisations et majorations impayées pour la période de régularisation 2017.
M. [I] [J], convoqué à l'audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 22 février 2024, n'y a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024.
* A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais indique que la contrainte a été soldée. Elle sollicite uniquement la condamnation de M. [I] [J] au paiement des frais de signification de ladite contrainte.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [I] [J] par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024.
M. [I] [J] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 24 janvier 2024, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de M. [I] [J] est recevable.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution