Pôle social, 10 septembre 2024 — 23/01373

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01373 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMLO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01373 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMLO

DEMANDERESSE :

Société [6] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MASSOSSO

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA LOIRE [Adresse 5] [Localité 2] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [X], salarié de la société [7], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 2 septembre 2022 mentionnant une " tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ".

Après enquête médico-administrative, par courrier du 24 janvier 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la LOIRE a notifié à l'assuré et à la société [7] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] [X] (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) du 14 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle (tableau 57 C des maladies professionnelles).

Le 22 mars 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

Par lettre recommandée expédiée le 19 juillet 2023, la société [6] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.

Lors de celle-ci, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Déclarer la société recevable et bien fondée en son recours,

A titre principal, sur le non-respect par la Caisse du caractère contradictoire de la procédure d'instruction d'une maladie professionnelle

- Juger d'une part que la Caisse n'a pas transmis à la société ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial à l'ouverture de son instruction du dossier de Monsieur [X], - Juger d'autre part que la Caisse n'a pas informé la société des échéances et étapes de l'instruction de cette maladie professionnelle visées par l'article R461-9 du Code de la sécurité sociale, - Juger enfin que la Caisse n'a pas invité préalablement à la prise en charge du 24 janvier 2023, la société à consulter les pièces du dossier et à faire des observations, - En conséquence, juger que la Caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, - Dire et juger inopposable à la société la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de Monsieur [X] ainsi que l'ensemble de ces conséquences.

A titre subsidiaire, sur I'absence de preuve de la réunion des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles,

> D'une part, sur la première condition du tableau 57A des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie,

- Juger que la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [X] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles visant la " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ", - Juger toutefois que la Caisse ne produit ni le certificat médical initial ni aucun document mentionnant une " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ". - Juger par ailleurs que la Caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie de Monsieur [X] qu'elle a prise en charge au titre d'une " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs " a été objectivée par IRM et correspondrait donc à la pathologie visée par le tableau 57 A. - En conséquence, juger que la Caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie de Monsieur [X] qu'elle a prise en charge est conforme au tableau 57A des maladies professionnelles. - Dire et juger que la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie du 14 septembre 2020 déclarée par Monsieur [X] est inopposable a la société ainsi que l'ensemble de ses conséquences,

> D'autre part sur la deuxième condition du tableau 57A des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge,

- Juger que le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge d'un an (s