Pôle social, 10 septembre 2024 — 22/01833

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01833 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSCI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/01833 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSCI

DEMANDERESSE :

S.A. [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me PASCALE ARTAUD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Madame [D] [B], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01833 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSCI EXPOSE DU LITIGE

Le 25 novembre 2021, Monsieur [C] [A], salarié de la société [6] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES accompagnée d'un certificat médical initial établi le 8 novembre 2021 mentionnant : " choc émotionnel, conflit socio-professionnel, anxiété réactionnelle, rumination anxieuse ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 18 mai 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie " dépression " et l'exposition professionnelle de Monsieur [C] [A]. Cet avis s'imposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES, elle a, par courrier du 30 mai 2022, notifié à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Monsieur [C] [A] du 8 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle.

Le 21 juillet 2022, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 16 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 19 octobre 2022, la société [6] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 janvier 2023, a été fixée entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 septembre 2023.

Par jugement du 17 octobre 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a :

- Débouté la société [6] de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES du 30 novembre 2022 de prise en charge de la maladie de Monsieur [C] [A] du 8 novembre 2021 tirée des griefs concernant : -la motivation de la décision de la Caisse et du CRRMP des Hauts de France, -le respect du contradictoire -la notification du taux prévisible d'IPP

- Avant dire droit sur le fond, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; - Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 8 novembre 2021 de Monsieur [C] [A], à savoir une " anxiété réactionnelle ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles

- Sursit à statuer dans l'attente du retour de l'avis du CRRMP.

Le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 21 décembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 5 janvier 2024 avec convocation des parties à l'audience de mise en état du 24 mars 2024, renvoyée pour fixation au 11 juin 2024.

Lors de celle-ci, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de : - Constater l'avis défavorable rendu par le CRRMP de la région Grand Est, - En conséquence, lui déclarer inopposable, la décision de la CPAM du 30 mai 2022 de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [C] [A] au titre de la législation professionnelle, - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cais