Pôle social, 3 septembre 2024 — 24/00033

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00033 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4WN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00033 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4WN

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [D] [E], dûment mandatée

DEFENDEUR :

M. [L] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par son père, M. [Z] [K]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 3 janvier 2024, M. [L] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044653056 établie le 12 décembre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 15 décembre 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 1 463 euros – 1 391 euros de cotisations et contributions et 72 euros de majorations - au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 4e trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 2e trimestre 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024.

*

A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - dire que l'opposition à contrainte formée par M. [L] [K] est irrecevable pour être forclose, - débouter M. [L] [K] de ses demandes, - condamner M. [L] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte (71,76 euros) et des dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 11 juin 2024 auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [L] [K], représenté par son père, M. [Z] [K], demande oralement au tribunal de recevoir son opposition, exposant que la contrainte a été signifiée pendant les fêtes de fin d'année 2023, de sorte qu'il n'en a pris connaissance qu'à son retour de l'étranger. Sur le fond, il demande au tribunal de faire preuve de clémence, indiquant avoir été négligent dans le règlement de ses cotisations.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l'espèce, la signification de la contrainte émise le 12 décembre 2023 est intervenue à domicile avec dépôt de l'acte en étude le 15 décembre 2023.

La contrainte et sa signification informaient M. [L] [K] des formes et délais de contestation.

Il résulte des dispositions de l'article 664-1 du code de procédure civile que la date de signification d'un acte d'huissier est celle du jour où elle est faite à domicile, soit le 15 décembre 2023. La date de signification n'est pas reportable au jour de réception de la lettre dont l'article 658 prescrit l'envoi (Cass. Civ 2, 29 janvier 1976). L'opposition devait donc au plus tard être formée le 30 décembre 2023 à minuit mais reportée au 2 janvier 2024 en