Pôle social, 10 septembre 2024 — 23/02557
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02557 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4B3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02557 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4B3
DEMANDERESSE :
Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CIUBA
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2023, Monsieur [G] [F], salarié de la société [5], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 25 janvier 2023 mentionnant une " rupture transfixiante du supra épineux droit "
Après enquête, le 2 août 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] a notifié à la société [5] une décision de prise en charge l'affection de Monsieur [G] [F] " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " du 16 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le 21 septembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 22 décembre 2023, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 11 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 4 avril 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Dire son recours recevable et bien fondé, - Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve que Monsieur [G] [F] a été exposée aux risques et aux gestes visés par le tableau 57A dans leur nature et dans leur durée, - Déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Monsieur [G] [F] du 16 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Constater que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 57 A des maladies professionnelles est remplie, - Dire et juger que la décision du 2 août 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [G] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la société [5], - Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société [5] aux dépens.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02557 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4B3 MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la conformité de la pathologie aux conditions du tableau 57A des maladies professionnelles
En vertu de l'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale: " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et constatée dans les conditions mentionnées à ce tableau".
L'article L461-2 du même code précise que " Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes