Pôle social, 10 septembre 2024 — 23/01935
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01935 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTBQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01935 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTBQ
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KOLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 3] Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2022, Monsieur [Z] [D], salarié de la société [5], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 5 août 2022 mentionnant : " épicondylite latérale active du coude gauche ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France en raison du non-respect du délai de prise en charge du tableau 57B des maladies professionnelles.
Par un avis du 13 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Monsieur [Z] [D]. Par décision en date du 14 avril 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) de Monsieur [Z] [D] du 5 août 2022 au titre de la législation professionnelle.
Le 9 juin 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 6 octobre 2023, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 7 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire en ne lui laissant pas un délai utile de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier avant transmission du dossier au CRRMP conformément aux dispositions de l'article L 461-10 du code de la sécurité sociale, - Juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire, - En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de CPAM du 14 avril 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [D] du 5 août 2022 - Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Constater que la phase de consultation et d'enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du CRRMP et non pas à compter de la date de réception du courrier d'information par chacune des parties, - Dire que le principe du contradictoire a été respecté, - Déclarer la société [5] mal fondée en son recours, - Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le respect du principe du contradictoire
La société [5] soutient que la CPAM n'a pas respecté le délai de consultation devant être laissé à l'employeur avant la transmission du dossier au CRRMP, n'ayant pas bénéficié du délai effectif de 30 jours mais seulement d'un délai de moins de 12 jours.
La CPAM estime que le délai d'instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP, soit de l'envoi aux partie