Chambre 10, 10 septembre 2024 — 24/02940

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02940 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEV6

N° de Minute : 24/00271

JUGEMENT

DU : 10 Septembre 2024

[V] [N]

C/

S.A.R.L. [S]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [V] [N], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4] comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR

S.A.R.L. [S], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3], représenté par Monsieur [X] [F] [S], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mai 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG n°2940/24 - Page KB EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet au 24 juillet 2021, La S.A.R.L [S] a donné à bail à Madame [V] [N] et Madame [D] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3], pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 1.050 euros, 65 euros de provisions sur charges, outre 1.050 euros de dépôt de garantie.

Monsieur [I] [N] s’est porté caution solidaire.

Le 24 juillet 2021, les parties ont dressé un état des lieux d’entrée amiable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 mai 2022, les locataires ont notifié leur congé avec préavis d’un mois.

Par procès-verbal du 7 juin 2022, Me [Z] [P], commissaire de justice, a dressé l’état des lieux de sortie.

Par procès-verbal du 28 février 2023, Monsieur [B] [L], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative de conciliation sur la restitution du dépôt de garantie.

Par requête déposée au greffe le 12 avril 2023, Madame [V] [N] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin de voir condamner La S.A.R.L [S] à lui restituer la somme de 425 euros retenue sur son dépôt de garantie.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2024.

Madame [V] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par décision du 13 février 2024, le Juge des contentieux de la protection a déclaré la requête caduque.

Par courrier du 1er mars 2024, reçu le 8 mars 2024, Madame [V] [N] a excusé son absence pour des motifs médicaux et sollicité un relevé de caducité.

Par ordonnance du 12 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection a rapporté la décision de caducité et renvoyé l’affaire à l’audience du 28 mai 2024.

A cette audience, Madame [V] [N] a comparu en personne.

Elle réitère sa demande initiale.

Aux termes de sa requête et de ses déclarations orales, elle indique contester la retenue des sommes correspondant au badge, aux travaux de reprise des murs et au nettoyage du sol. Elle précise que le badge vigik a été réparé, que le nettoyage a été fait et que l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà une robinetterie entartrée et des traces aux murs.

La S.A.R.L [S] a comparu représentée par Monsieur [X] [F] [S] dument muni d’un pouvoir spécial.

Elle sollicite le rejet de la prétention adverse. Elle indique avoir retenu les sommes de 260,16 euros au titre du prorata du loyer de juin 2022, de 72 euros au titre du nettoyage, 264 euros au titre de la reprise des murs et 11 euros au titre du badge vigik.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la restitution du dépôt de garantie : En application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. […] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées […] A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

Il ressort de ces dispositions, d’une part, que la majoration de 10% du loyer mensuel instaurée par la loi du 24 mars 2014 est une majoration de plein droit qui court, quel que soit le montant de la partie de dépôt de garantie indûment retenue par le bailleur.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 24 juillet 2021 prévoit un