CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2024 — 24/01284
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 03 Septembre 2024
Minute n° : 24/01446
Audience du : 04 juin 2024
Requête n° : N° RG 24/01284 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKGR
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [J] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par la SELARL DELGADO & MEYER, avocates au barreau de LYON
partie défenderesse
S.A.S.U. [8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SELARL ABDOU & ASSOCIES, avocates au barreau de LYON
partie intervenante
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Julien FERRAND Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : François BORJA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[J] [C] la SELARL [7] S.A.S.U. [8] la SELARL [6] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme annexée au jugement original FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enrôlée sous le numéro RG 20/00117, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 14 janvier 2020 aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie présentée par Madame [J] [C] qui a souscrit le 16 août 2018 une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial constatant “burn out, pleurs, ruminations, troubles de concentration, anxiété réactionnelle”.
Par requête enrôlée sous le numéro RG 20/01976, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 12 octobre 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.
Par jugement du 9 janvier 2024 rendu sous le numéro RG 20/01976, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : - a débouté la société [8] de sa demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/00117 et RG 20/01976 ; - a sursis à statuer sur les demandes de la société [8] dans l'attente de la transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désigné par jugement du 9 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre de l'instance engagée par Madame [J] [C] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 16 août 2018 ; - a renvoyé le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; - a sursis à statuer sur les autres demandes.
Par jugement du 9 janvier 2024 rendu sous le numéro RG 20/00117, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : - a débouté la société [8] de sa demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/00117 et RG 20/01976 ; - a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu'il donne son avis et dise, après examen de l'ensemble des documents d'enquête, avis médicaux et autres transmis par les parties et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône si la maladie déclarée par Madame [J] [C] présente un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime ; - a renvoyé le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; - a sursis à statuer sur les autres demandes.
Les parties, convoquées à l’audience du 4 juin 2024 sur saisine d’office aux fins de rectification de l’interversion intervenue entre les deux décisions susvisées, n’ont pas formulé d’observation.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
Une interversion s’est produite lors de l’édition des jugements, la décision rendue sous le numéro de dossier RG 20/01976 entre Madame [C], la société [8] et la