GNAL SEC SOC : SSI, 12 septembre 2024 — 19/04523
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03621 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04523 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRJB
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF- PACA (DRRTI) [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [X] [Z] né le 31 Août 1971 à [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Paul LE GALL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : BUILLES Jacques Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 21 juin 2019, Monsieur [X] [Z] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR le 19 avril 2019 d'un montant de 4.639,64 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2017, 1er et 2ème trimestre 2018, et qui lui a été signifiée le 11 juin 2019.
La présente affaire a été appelée utilement à l’audience du 12 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF) la demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire de :
• Statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours, • valider la contrainte émise le 19 avril 2019 pour un montant ramené à 3.803,28 € dont 1.703,28 € de cotisations et 2.100 € de majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2017, 1er et 2ème trimestre 2018, • condamner [X] [Z] à lui payer cette somme ; • condamner [X] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
A l’audience, l’URSSAF, sur la péremption de l’instance soulevée par le défendeur, fait observer qu’aucune diligence n’a été mise à la charge des parties de sorte que le délai n’a pas commencé à courir. . [X] [Z], comparant représenté par son conseil, reprend ses conclusions n°3 aux termes desquelles il sollicite du tribunal de :
• in limine litis, juger que l’instance en opposition sur contrainte engagée par ses soins est périmée en raison du défaut de diligences depuis la saisine du Tribunal du 20 juin 2019 jusqu’aux conclusions d’octobre 2023, En conséquence : • juger l’instance périmée et éteinte, et annuler la contrainte, • condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, sur le fond, il ajoute qu’il conteste les sommes réclamées dans la mesure où elles résultent d’une taxation d’office.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF a été notifiée par exploit d'huissier le 11 juin 2019 et l’opposition a été formée par requête du 21 juin 2019, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [X] [Z] sera déclarée recevable.
Sur la péremption de l’instance
Les articles 386 et suivants du Code de procédure civile prévoient que la péremption d’instance, qui peut être demandée par toutes les parties, est acquise lorsqu’aucune d’entre elles n’accomplit de diligences pendant 2 ans.
L’article R1422-22 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoyait par ailleurs dans son dernier alinéa que « l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du Code de procédure civile , les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridict