GNAL SEC SOC : SSI, 12 septembre 2024 — 23/02477
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03628 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02477 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VFR
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [R] [C] né le 08 Décembre 1984 à [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : BUILLES Jacques Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé déposé le 4 juillet 2023, [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône et signifiée le 26 juin 2023 au titre de cotisations et de majorations dues pour les périodes suivantes : régularisation 2020, 4ème trimestre 2019 er 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2020 et 2023 pour un montant total de 27.713 € dont 27.189 € de cotisations et 544 € de majorations de retard.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2024.
L'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF), désormais compétente pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, représentée par son conseil, réitère ses conclusions et demande au tribunal de :
• valider la contrainte émise le 21 juin 2023 pour son montant total de 27.713 € dont 27.189 € de cotisations et 544 € de majorations de retard dont € de cotisations et € de majorations de retard ; • condamner [R] [C] à lui payer cette somme ; • condamner [R] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
En défense, [R] [C] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 8 avril 2024 n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée par exploit d'huissier le 26 juin 2023 et l’opposition a été formée par requête du 4 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [R] [C] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine «.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'op