GNAL SEC SOC : SSI, 12 septembre 2024 — 19/01349
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03620 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/01349 - N° Portalis DBW3-W-B66-V7B3
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [V] [J] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : BUILLES Jacques Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 28 juillet 2014, [V] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de former opposition à la contrainte établie le 9 juillet 2014 et signifiée le 21 juillet 2014 par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants des Bouches-du-Rhône au titre de cotisations et de majorations pour la période des 1er et 2ème trimestre 2010 ainsi qu’au titre d’une régularisation 2010 pour un montant total de 7.456 €.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 12 juin 2024.
L'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (ci-après L’URSSAF), désormais compétente pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, représentée par son conseil, développe ses conclusions et demande au tribunal de :
• valider la contrainte émise le 9 juillet 2014 pour son montant ramené à 5.366 € de cotisations à titre principal et 291 € de majorations de retard soit un montant total de 5.657 € au titre des cotisations du 2ème trimestre 2010 et de la régularisation 2010 ; • condamner [V] [J] à lui payer cette somme, • condamner [V] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens. • Prononcer l’exécution provisoire de la décisions à intervenir.
En défense, [V] [J], citée à comparaître par acte en date du 28 mai 2024 délivré à étude dans les formes de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants des Bouches-du-Rhône a été notifiée par exploit d'huissier le 21 juillet 2014 et l’opposition a été formée par requête du 28 juillet 2014, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [V] [J] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 23 août 2009), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244 9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montan