GNAL SEC SOC : SSI, 12 septembre 2024 — 23/00445

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03627 du 12 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00445 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CTQ

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [F] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Paul LE GALL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : BUILLES Jacques Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 28 janvier 2015, Monsieur [F] [I] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR le 14 octobre 2014 d'un montant de 5.860 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2014, et qui lui a été signifiée le 14 janvier 2015.

La présente affaire a été appelée utilement à l’audience du 12 juin 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF) demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de : • Statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours, • valider la contrainte émise le 14 octobre 2014 pour un montant ramené à 1.616,23 € dont 1.316,23 € de cotisations et 300 € de majorations de retard au titre de 2ème trimestre 2014 • condamner [F] [I] à lui payer cette somme ; • condamner [F] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.

A l’audience, l’URSSAF, sur la péremption de l’instance soulevée par le défendeur, fait observer qu’aucune diligence n’a été mise à la charge des parties de sorte que le délai n’a pas commencé à courir. . [F] [I], comparant représenté par son conseil, reprend ses conclusions n°3 aux termes desquelles il sollicite du tribunal de :

In limine litis : • juger que l’instance en opposition sur contrainte engagée par ses soins est périmée en raison du défaut de diligences depuis la saisine du Tribunal du 28 janvier 2015 jusqu’à la signification de la décision de radiation du 14 avril 2021 ; En conséquence : • juger l’instance périmée et éteinte, et annuler la contrainte, A titre subsidiaire, sur le fond : • constater qu’il démontre avoir fait établir la déclaration des revenus 2014 par son expert-comptable, qui l’a transmise au RSI dans le délai imparti, • constater que la taxation d’office est infondée et a abouti à des majorations comprises dans la contrainte qui ne sont pas dues, • en conséquence, déclarer nulle et non avenue la contrainte, • condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF a été notifiée par exploit d'huissier le 14 janvier 2015 et l’opposition a été formée par requête du 28 janvier 2015, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.

Par conséquent, l’opposition de [F] [I] sera déclarée recevable.

Sur la péremption de l’instance

Les articles 386 et suivants du Code de procédure civile prévoient que la péremption d’instance, qui peut être demandée par toutes les parties, est acquise lorsqu’aucune d’entre elles n’accomplit de diligences pendant 2 ans.

L’article R1422-22 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoyait par ailleurs dans son dernier alinéa que « l’instance