1ère Chambre Cab3, 16 septembre 2024 — 23/03791
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/340 DU 16 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/03791 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3H3P
AFFAIRE : Mme [Z] [I] ( Me Frédéric PASCAL) C/ Organisme CPAM (Me Philippe CARLINI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Septembre 2024
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDERESSES
La CPAM du VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF Pris en la qualité de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE :
Mme [Z] [I] est suivie par le Docteur [X], chirurgien-dentiste, depuis 2001.
Le 5 mars 2019, le Docteur [V] [X], chirurgien-dentiste, a procédé à différents soins sur Mme [Z] [I], notamment à la pose de couronnes céramo-métalliques sur les dents 13-12-11-21-22-23.
Le 30 octobre 2020, Mme [Z] [I] est allée consultée le Docteur [K], un autre chirurgien-dentiste, qui lui a diagnostiqué plusieurs caries, des kystes aux dents derrière les facettes ainsi qu’une dent de sagesse à arracher et lui a remis un devis avec un reste à charge de 2 699,25 euros.
Le 27 novembre 2020, Mme [Z] [I] s’est rendue au cabinet du Docteur [X], où elle a été reçue par le Docteur [T], associé du cabinet, qui lui a soigné ses caries et réalisé des radios des dents 11 et 48.
Le 5 janvier 2021, le Docteur [X] a reçu Mme [Z] [I] qui l’a informé du diagnostic du Docteur [K]. Le Docteur [X] lui a préconisé une dévitalisation ainsi qu’une pose de couronne.
Courant mars 2021, Mme [Z] [I] est allée consulter un nouveau chirurgien-dentiste, le Docteur [R], lequel l’a orientée vers le Docteur [O] pour les kystes. Elle a consulté ce dernier le 26 mars 2021, qui lui a confirmé le diagnostic de kystes en raison d’un mauvais nettoyage de ses canaux. Il lui a remis un devis d’un montant de 1 753,96 euros afin de procéder à une désopturation endodontique des dents n°35, 36 et 37, un traitement canalaire et obturation des dents non-vivantes ainsi que 3 radios.
Le 26 avril 2021, Mme [Z] [I] a saisi l’Ordre national des chirurgiens-dentistes aux fins de conciliation, reprochant à son chirurgien-dentiste initial, le Docteur [X], de ne pas lui avoir prodigués les soins nécessaires. La tentative de conciliation a échoué le 15 juin 2021.
Aux termes d’une assignation en référé en date des 26 et 27 juillet 2021, Mme [Z] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille en référé aux fins de faire réaliser une expertise médicale. Suivant ordonnance en date du 29 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au docteur [V] [M] qui a déposé son rapport le 23 mars 2022.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 28 et 30 mars 2023, Mme [Z] [I] a assigné la société Mutuelle d’assurances du corps de Santé Français (la MACSF) et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de ses préjudices aux fins de : - Condamner la MACSF à lui payer les sommes suivantes : - 1 283,70 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel - 3 000 euros au titre des souffrances endurées - 1 753,96 euros et 2 699,25 euros au titre des dépenses de santé actuelles - Condamner la MACSF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, elle fait valoir que la MACSF est l’assureur responsabilité civile du Docteur [X]. Elle vise l’article L.124-3 du code des assurances pour fonder l’action directe qu’elle exerce à l’encontre de la défenderesse dont elle rappelle qu’elle a un fondement contractuel conformément aux dispositions de l’article L.1110-5 du code de la santé publique.
Elle expose avoir subi les conséquences d’une faute du médecin, conformément aux dispositions des articles L.1142-1 du code de la santé publique et se prévaut, au soutien de ce moyen, des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Pour solliciter une augmentation des sommes dues au titre des dépenses de santé actuelle, elle indique que le rapport d’e