GNAL SEC SOC : SSI, 12 septembre 2024 — 24/01265

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03629 du 12 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/01265 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V4G

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [Z] [E] né le 02 Août 1971 à [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : BUILLES Jacques Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier international expédié le 30 mars 2016, [6], déclarant agir dans les intérêts de Monsieur [Z] [E], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de former opposition à la contrainte établie le 20 novembre 2015 et signifiée le 11 mars 2016 par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants AUVERGNE au titre de cotisations et de majorations réclamées par [Z] [E] au titre d’une régularisation pour l’année 2012 pour un montant total de 12.255€.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à une première audience en date du 22 mars 2022 à laquelle le dossier a été renvoyé afin de permettre à l’organisme de citer Monsieur [E]. Finalement la procédure a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 16 novembre 2022 en l’absence de diligences de l’URSSAF.

L’URSSAF a adressé des conclusions reçues au greffe le 4 mars 2024 aux fins de réenrôlement de l’affaire laquelle a été appelée à l’audience utile du 12 juin 2014.

L'URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF), agence pour la sécurité sociale des indépendants, compétente à compter du 1er janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l'article 15 de la loi n° 2017 1836 du 30 décembre 2017, représentée par son conseil, réitère ses conclusions et demande au tribunal de juger l’opposition irrecevable car forclose, et de dire que la contrainte en date du 20 novembre 2015 a acquis tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition dans les délais légaux.

[Z] [E], cité à comparaître par acte en date du 24 mai 2024 à sa dernière adresse connue dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

Il sera statué par décision réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Aux termes de l'article 642 du Code de procédure civile, que l'article 749 du même code rend applicable aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale, tout délai, qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Par suite, lorsque le délai de 15 jours imparti pour faire opposition à une contrainte expire normalement l'un de ces 4 jours, il se trouve prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (Cass. Soc. 19 janvier 1995, n°93-15.076).

En l'espèce, la signification de la contrainte émise le 20 novembre 2015 est intervenue à domicile par dépôt de l'acte en étude le 11 mars 2016.

La contrainte et sa signification informaient [Z] [E] des formes et délais de contestation.

L'opposition devait donc au plus tard être formée le samedi 26 mars 2016 à minuit, mais reportée au lundi