GNAL SEC SOC : SSI, 12 juin 2024 — 23/04015
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02938 du 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04015 - N° Portalis DBW3-W-B7H-376L
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [M] [N] né le 25 Octobre 1979 à [Adresse 4] 5e étage [Localité 2] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier BUILLES Jacques Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme URSSAF ILE DE FRANCE a délivré une contrainte le 22 septembre 2023 à [M] [N] d’un montant total de 14 973 € représentant des cotisations et majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée le 25 septembre 2023.
Par courrier du 04 octobre 2023, [M] [N] a formé opposition à cette contrainte.
À l'audience du 12 Juin 2024, l'Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la dette est soldée.
[M] [N] a été régulièrement convoqué à l'audience ; celui ci n'est ni présent, ni représenté.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'Organisme URSSAF ILE DE FRANCE de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 25 septembre 2023 à [M] [N], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
P A R C E S M O T I F S
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
- DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF ILE DE FRANCE de sa renonciation à sa contrainte du 22 septembre 2023 d'un montant de 14 973 € à l'encontre de [M] [N];
- CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
- DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
- CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
- LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme URSSAF ILE DE FRANCE.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE