PCP JCP requêtes, 13 septembre 2024 — 23/08516
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [F] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérémie NATAF
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 23/08516 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GI6
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 13 septembre 2024
DEMANDERESSE Madame [B] [J] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE Madame [F] [N] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Evelyne KERMARREC Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 13 septembre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/08516 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GI6
FAITS / PROCÉDURE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de Paris (PCP JCP requêtes) enregistrée au greffe dudit Tribunal le 3 novembre 2023, Madame [B] [J] a saisi la juridiction d’un litige l’opposant à Madame [F] [N], son ancienne bailleresse.
Madame [B] [J] expose avoir antérieurement conclu avec Madame [F] [N], un contrat de bail meublé pour la location d’un logement situé [Adresse 3], d’une surface de 17m2, à compter du 17 septembre 2021 pour une durée de 12 mois, au prix de 750 euros mensuels, plus 50 euros de charges, et versement d’un dépôt de garantie de 1600 euros.
Or, suite au congé délivré par la locataire, la bailleresse ne lui a pas restitué son dépôt de garantie, alléguant des frais de travaux (peinture, ponçage, vitrification) à hauteur de 1560 euros et de nettoyage à hauteur de 110 euros.
Les parties ne parvenant pas à régler amiablement leur différend, Madame [J] a saisi le Tribunal de céans et sollicite la condamnation de Madame [N] à lui restituer la totalité du dépôt de garantie retenu, soit 1600 euros, ainsi que les pénalités légales de retard de 15 mois dans la restitution du dépôt de garantie, soit 2240 euros, et 149,90 euros de frais de procédure.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 21 juin 2024, audience à laquelle :
- Madame [B] [J], demanderesse, est représentée par son conseil ; - Madame [F] [N], défenderesse, citée à comparaitre par Commissaire de justice, la convocation par le greffe ayant été retournée avec la mention « NPAI », ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il sera observé que le Commissaire de justice a dressé un PV article 659 du code de procédure civile, constatant que « Madame [N] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ».
Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024.
MOTIFS L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le dépôt de garantie (…) « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. (…).
(…) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ».
Vu le bail de location conclu entre les parties ;
Vu la tentative de conciliation préalable obligatoire et la saisine de la Commission de la DRIHL de [Localité 4] sur initiative de la demanderesse, en vain, les propositions amiables de la locataire et de la Commission ayant été refusées par la bailleresse ;
Vu les autres pièces versées en demande, dont la mise en demeure adressée par la demanderesse via Litige.fr, et la facture correspondante d’un montant de 149,90 euros ;
Attendu que l’état des lieux de sortie faisait état de 8 trous de punaise et d’une tache d’eau sur le parquet ;
Attendu que la demanderesse, de bonne foi et bonne volonté, a versé les pièces (factures) sur lesquelles se fondait la défenderesse au soutien de son refus de restitution du dépôt de garantie ;
Mais, attendu que la défenderesse s’est abstenue de se présenter à l’audience malgré la citation à comparaître, pour s’expliquer et soutenir les moyens justifiant son refus, et, partant, s’abstient de justifier les sommes lui restant dues, selon elle, par Madame [J] ;
Attendu que la demanderesse a confirmé à l’audience maintenir l’intégralité de ses demandes initiales ;
En conséquence, le juge considère que Madame [N] est tenue de restit