PCP JTJ proxi requêtes, 13 septembre 2024 — 23/06383
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Emmanuel VERFAILLIE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul CESBRON LAVAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/06383 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GHD
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 13 septembre 2024
DEMANDERESSE S.A.R.L. PATRICK DELAVACRIE PROMOTION dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’Amiens
DÉFENDERESSE S.C.I. COEUR LAMARTINE Représentée par la société CARESLE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Paul CESBRON LAVAU, avocat au barreau de Pais
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Evelyne KERMARREC Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 13 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06383 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GHD
FAITS / PROCÉDURE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 4 juillet 2023, et signifiée le 29 août 2023, la SCI CŒUR LAMARTINE a été enjointe de payer à la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION la somme en principal de 3704,26 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2023, outre les dépens.
Le 29 septembre 2023, la SCI CŒUR LAMARTINE a régulièrement formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience « PCP JTJ Proxi requêtes » du 21 juin 2024.
A la dite audience,
- la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION, ou SARL PDP, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, est représentée par son conseil, - la SCI CŒUR LAMARTINE, ou SCI CL, défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition, est représentée par son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION demande au juge de déclarer tant irrecevable que mal fondée l’opposition sur ordonnance formée par la SCI CŒUR LAMARTINE le 29 septembre 2023, la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ; la condamner à lui payer la somme de 3704,26 euros au titre de 2 factures des 7 janvier et 27 octobre 2022 avec intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points sur le montant TTC de la facture à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2023 avec capitalisation des intérêts ; la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire par facture impayée conformément aux article L.441-10 et D.441-5 du code du commerce ; la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la SCI CŒUR LAMARTINE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la SCI CŒUR LAMARTINE demande au tribunal de juger que la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION n’était pas chargée de la gestion opérationnelle de l’opération immobilière du dernier lot Cœur Lamartine à la vente ; juger que la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION n’est pas intervenue dans la vente du lot 406, ni au stade de la négociation, des visites ou de la signature des actes ; débouter la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION de toutes ses conclusions, fins et prétentions ; condamner la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Vu les pièces versées par les parties, dont la convention de gestion opérationnelle du programme du 2 juillet 2018 portant sur la réalisation d’une opération immobilière de 22 logements à [Localité 3], aux termes de laquelle la SCI CŒUR LAMARTINE confiait la gestion opérationnelle à la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION ;
Attendu que ladite convention de gestion opérationnelle prévoyait en son article 2 une nomenclature très détaillée des tâches à assurer par le GESTIONNAIRE OPERATIONNEL (la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION), de nature administrative, juridique, commerciale, clientèle, opérationnelle liées au déroulement du chantier, gestion financière du programme, et coordination ;
Que la dite convention prévoyait :
- « le maître de l’ouvrage (CŒUR LAMARTINE) confiera la commercialisation à un ou plusieurs prestataires spécialisés » (art. 2.2), - « le maître