18° chambre 1ère section, 16 septembre 2024 — 23/00131

Expertise Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 23/00131 N° Portalis 352J-W-B7G-CYSZQ

N° MINUTE : 3

Assignation du : 20 Décembre 2022

contradictoire

Expertise : M. [W] [M] [Adresse 18]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 Septembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. Marionnaud Lafayette [Adresse 8] [Localité 19]

représentée par Me Jacky BENAZERAH, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1097, et par Maître Frédéric PLANCKEEL de la SELARL FREDERIC PLANCKEEL AVOCAT, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

S.C.I. [Adresse 9] [Adresse 12] [Localité 19]

représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235

Société FM INSURANCE EUROPE SA [Adresse 6] [Localité 24]

représentée par Maître Christophe ADRIEN de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1145

S.A. GENERALI IARD [Adresse 11] [Localité 20]

représentée par Maître François-Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R098

Syndicat desCopropriétaires du [Adresse 16] pris en la personne de son syndic la société GIDECO SA [Adresse 7]

représentée par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0780

Madame [H] [C] [Adresse 26] [Localité 4]

représentée par Maître Damien AYROLE de la SELASU AYROLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0786

PARTIE INTERVENANTE

S.A. PACIFICA [Adresse 23] [Localité 21]

représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 18 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er août 1990, les consorts [R] – aux droits desquels est venue la SCI du [Adresse 9] (ci-après le bailleur) – ont donné à bail commercial à la SARL Crinoline – aux droits de laquelle est venue la SAS Marionnaud Patchouli puis la SAS Marionnaud Lafayette (ci-après le preneur) à la suite d’une transmission universelle de patrimoine – des locaux commerciaux composés, au rez-de-chaussée, d’une boutique, d’une cuisine et de sanitaires, et au sous-sol, d’une cave accessible par une trappe se trouvant dans la boutique. Lesdits locaux correspondent au lot n°1 de l’immeuble – soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis – situé au [Adresse 15] à [Localité 28].

Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 1990, moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 36.516 francs.

Les lieux ont pour destination l’activité exclusive de « commerce de chemiserie, lingerie, bonneterie, confection [et] linge de maison ».

Par avenant de renouvellement, le bail a été renouvelé, pour une même durée, à compter du 1er octobre 1999 au profit de la SAS Marionnaud Patchouli et la destination des lieux a été modifiée, ledit bail stipulant désormais que « le preneur ne pourra exercer, dans les lieux loués, que l’activité de parfumerie et tous accessoires s’y rapportant, soit pour le conditionnement, soit pour la vente ».

Par acte d’huissier du 25 juillet 2008, la SCI du [Adresse 9] a fait délivrer à la SAS Marionnaud Lafayette un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction, justifié par des désordres apparus dans les parties communes à la suite de travaux réalisés par le preneur, puis a déclaré, par acte d’huissier du 10 janvier 2012, exercer son droit de repentir. Par jugement rendu par le tribunal de grande instance le 28 mai 2013, le renouvellement du bail commercial a été constaté au profit de la SAS Marionnaud Lafayette pour une durée de neuf ans à compter, rétroactivement, du 10 janvier 2012.

Par contrat n°1063006 du 21 février 2020, la SAS Marionnaud Lafayette a souscrit une police d’assurance de dommages aux biens « tous risques » du 1er janvier au 31 décembre 2020 auprès de la société de droit luxembourgeois FM Insurance Europe SA.

Par acte d’huissier du 3 juin 2020, la SCI du [Adresse 9] a signifié à la SAS Marionnaud Lafayette un congé avec offre de renouvellement du bail pour neuf années entières et consécutives à compter du 9 juin 2020 moyennant le versement d’un loyer annuel déplafonné de 60.000 euros hors taxes hors charges. Le preneur ayant refusé le montant du nouveau loyer proposé, le juge des loyers commerciaux a été saisi et a ordonné, par un jugement avant dire droit du 7 mars 2022, une mesure d’expertise aux fins d’établir le montant dudit loyer. Le rapport d’expertise a été rend