18° chambre 1ère section, 16 septembre 2024 — 22/01766
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 22/01766 N° Portalis 352J-W-B7G-CWBCM
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du : 02 Février 2022
JUGEMENT rendu le 16 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Société CECOVILLE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0107
DÉFENDERESSE
Société KR STORE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0107
Décision du 16 Septembre 2024 18° chambre 1ère section N° RG 22/01766 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBCM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2015, la SAS Cecoville a consenti à la société Lilnat, aux droits de laquelle se trouve la SAS KR Store, un contrat de sous-location, devenu un bail commercial, portant sur des locaux n°MS11E et MS17-18-19, dépendant du centre commercial situé à [Adresse 5], pour une durée de dix ans à compter de la livraison du local intervenue le 8 décembre 2015.
Le contrat a été consenti pour une activité exploitée sous l'enseigne " Tati " de : - A titre principal de vente de biens et d'équipements de la personne et de la maison, - A titre accessoire : vente de produits d'hygiène et de beauté, bazar, jouets, encas salés et sucrés, bagagerie et bijouterie, dans la limite de 30% du chiffre d'affaires HT total.
Le contrat a été consenti moyennant un loyer minimum garanti de 112.663 euros par an en principal, outre un loyer variable de 6,50% sur le chiffre d'affaires HT du preneur pour la tranche au-delà de 2.916.666 euros HT annuel.
Pendant la crise sanitaire, les parties ont échangé sur les modalités de règlement des loyers pendant les périodes de fermeture, sans parvenir à un accord.
Par exploit d'huissier en date du 14 mai 2021, la société KR Store a donné congé au bailleur pour le 7 décembre 2021.
Le 12 janvier 2022, la société Cecoville a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société KR Store entre les mains de la Société Générale AG [Localité 4] Entreprises pour un montant de 231.965,07 euros en principal, laquelle se révélait fructueuse, le solde présentant un crédit de 281.430,64 euros. Le 18 janvier 2022, la saisie a été dénoncée à la société locataire.
Par acte extrajudiciaire du 2 février 2022, la société Cecoville a fait assigner la société KR Store devant le tribunal judiciaire de Paris, en application d'une clause attributive de compétence territoriale, aux fins principales de paiement d'arriérés locatifs et frais de remise en état des locaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la société Cecoville demande au tribunal de : " Dire et juger que les demandes de la société CECOVILLE sont recevables et bien fondées, y faisant droit, Débouter la société KR STORE de l'ensemble de ses demandes, La condamner au paiement de la somme de 398.357,11 euros TTC, représentant les loyers, charges et accessoires suivant comptes arrêtés au 5 septembre 2022 inclus ; La condamner au paiement de la somme de 45.859,94 euros HT, soit 55.031,92 euros TTC au titre des travaux à réaliser sur les escalators ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; La condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de la Sommation et les frais de la saisie conservatoire, conformément à l'article L 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. ".
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la société KR Store demande au tribunal de : " A titre principal, - Débouter Cecoville de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et la condamner à payer à KR Store la somme de 29.995,29 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; - Annuler la saisie-conservatoire de 231.965,07 euros pratiquée le 12 janvier 2022 sur les comptes bancaires de KR Store ouverts dans les livres de la Société Générale AG [Localité 4] Entreprises ; A titre subsidiaire, - Débouter Cecoville de ses demandes et réduire la condamnation à la somme de 231.965,07 euros - 100.556,76 euros - dépôt de gar