CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 21/00929

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 13 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 21/00929 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JQ75

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Aurélie LAMOUR, avocate au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Madame [A] [E], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE : M. [F] [B], ouvrier non qualifié au profit de la société [4], a été victime d’un accident du travail le 21/01/2021, alors qu’il était mis à disposition de l’entreprise [6], dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration complétée par l’employeur le 03/02/2021 : « Activité de la victime lors de l’accident : suivi de sa ligne de production, supervision de sa machine, Nature de l’accident : en voulant remettre sa machine en route, il aurait glissé et serait tombé au sol, Objet dont le contact a blessé la victime : sol – CF lettre de réserve, Eventuelles réserves motivées (…) : déclaration tardive de la victime, Siège des lésions : jambe, main ; Nature des lésions : contusion ; inflammation ; contusion aux jambes et à la main droite. » Cette déclaration était accompagnée d’un courrier de réserves. Le certificat médical initial dressé le 29/01/2021 évoque une « chute avec traumatisme direct sur genou G (contusion) et indirect sur épaule D (écho en attente : rupture tendineuse ?) ». Après avoir procédé à une instruction par voie de questionnaires et d’enquête administrative, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a, suivant courrier du 30/04/2021, notifié à la société [4] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Suivant courrier du 02/07/2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation. Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 28/10/2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision implicite de rejet de ladite commission. Cette dernière a, suivant décision du 13/10/2022, rejeté le recours amiable préalable. Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15/03/2024. Se fondant sur ses conclusions n°2, auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, la société [4] demande de : - prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu à M. [B] le 21/01/2021, - condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux dépens de l’instance. En réplique et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles s’est expressément référé son représentant, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de : - DEBOUTER la Société [4] de toutes ses demandes ; - CONSTATER que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 21 janvier 2021 dont a été victime Monsieur [F] [B], sont établis ; - CONSTATER que la société [4] ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ; - CONSTATER que la Caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire conformément à la législation en vigueur ; - DÉCLARER opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 21 janvier 2021 dont a été victime Monsieur [B] ; - CONDAMNER la Société [4] aux dépens de l’instance. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024, puis prorogée au 13/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. ***

MOTIFS : Il y a lieu d’observer en premier lieu que la société [4] abandonne ses précédents moyens de contestation relatifs à la matérialité de l’accident litigieux et à l’absence de compte QRP dédié au Siret visé par l’organisme, de sorte que le débat porte sur le respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction. En