CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 20/00281
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00281 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IW4V
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Richard CAILLAUD, avocat au barreau de NANTES, substitué à l’audience par Maître Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Madame [G] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE : La SARL [5], dont le siège social est établi à [Localité 2] (49) situé en zone franche urbaine (ZFU), est immatriculée auprès de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (ci-après désignée sous le vocable "URSSAF") de Bretagne pour son établissement secondaire situé à [Localité 7] (35). Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’URSSAF des Pays de Loire portant sur l’établissement situé à [Localité 7] pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2017. Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 4 points outre trois observations pour l’avenir, notifiées par lettre d’observations du 19/12/2018. Par courrier expédié le 21/01/2019, la société a fait valoir auprès de l’inspecteur de recouvrement ses observations concernant les points n°1, 4 et 5. Suivant courrier en réponse du 11/02/2019, l’inspecteur du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, a maintenu sa position. Par courrier du 08/03/2019, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la SARL [5] de régler la somme de 1919 €, dont 1736 € de cotisations et 183 € de majorations de retard, au titre de l’établissement situé à [Localité 7]. Par courrier du 16/04/2019, la SARL [5] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’un recours gracieux concernant le point n°5 tenant à l’observation pour l’avenir quant aux conditions d’application de l’exonération ZFU. Par courrier du 26/04/2019, la SARL [5] a saisi la même commission d’un recours gracieux concernant le chef de redressement n°1. La commission de recours amiable, en sa séance du 23/01/2020, a rejeté le recours et maintenu les chefs de redressement et observations contestés. Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 10/04/2020, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de cette décision en ce qu’elle a maintenu l’observation pour l’avenir quant aux conditions d’application de l’exonération ZFU. Parallèlement à cette procédure de contrôle, remettant en cause l’application par la société de l’exonération attachée aux entreprises exerçant en ZFU pour son établissement rennais, l’URSSAF a délivré différentes mises en demeure et contraintes en recouvrement de cotisations, lesquelles ont donné lieu à différentes procédures judiciaires et aux décisions suivantes : - jugement du 04/10/2021 du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers annulant la contrainte délivrée le 11/09/2018, - deux jugements du pôle social de céans en date du 16/12/2022, dont il a été relevé appel, déboutant la SARL [5] de ses recours.
Après mise en état, la présente affaire a été appelée à l’audience du 15/03/2024. Se fondant sur ses conclusions responsives et récapitulatives, auxquelles son conseil s’est expressément référé, la SARL [5] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de BRETAGNE notifiée par courrier du 11/02/2020, - condamner l'URSSAF de BRETAGNE à verser à la Société [5] la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose que la position précédemment adoptée par l’URSSAF, qu’il s’agisse de l’organisme des Pays de la Loire ou de celui de Bretagne, lui est opposable dès lors que la situation reste conforme à celle décrite dans la demande initiale et que la législation n’a pas évolué. Elle considère que les salariés de l’établissement de [Localité 7] sont éligibles au dispositif d’exonération ZFU dès lors qu’ils se rendent au moins une fois par mois au siège de l’entreprise situé en zone franche à [Localité 2]. En répliq