CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 23/01161

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 13 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/01161 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXAL

88T

JUGEMENT

AFFAIRE :

[Z] [G]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Z] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant à l’audience

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [Y] [F], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE : Suivant jugement du 15/03/2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a dit qu’à la date du 28/10/2019, M. [Z] [G] présentait un état d’invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail et remplissait les conditions médicales justifiant son classement en catégorie 1 des invalides. Suivant courrier du 03/02/2023, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a notifié à M. [Z] [G] le rejet de sa demande de changement de catégorie de pension d’invalidité, maintenant la catégorie 1 à la date du 31/01/2023. Contestant cette décision 17/04/2023 la commission médicale de recours amiable d’un recours, laquelle, en sa séance du 19/09/2023, a rejeté la demande et confirmé la décision initiale. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 20/11/2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation. L’affaire a été appelée à l’audience du 15/03/2023 au cours de laquelle M. [G] a comparu en personne. Il sollicite la révision de sa catégorie de pension d’invalidité au profit d’une catégorie 2, faisant valoir que sa situation de santé se dégrade et ne lui permet pas d’envisager une quelconque activité professionnelle et ajoutant que le centre de réadaptation professionnelle du [5] a refusé sa prise en charge en raison de sa situation de santé. La CPAM s’est rapportée à la décision de la commission médicale de recours amiable. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024, puis prorogée au 13/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. *** MOTIFS : Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, R. 313-3 et R. 341-2 du Code de sécurité sociale et suivants, dans leur version applicable au litige, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme. S'agissant de la condition médicale, le droit à pension d'invalidité est donc subordonné à la seule constatation d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l'assuré. La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse. L’article L. 341-3 du même code dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. Enfin, l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale précise qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qu