JUGE CX PROTECTION, 13 septembre 2024 — 23/01093
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 4] JUGEMENT DU 13 Septembre 2024
N° RG 23/01093 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGS6
Jugement du 13 Septembre 2024 N° 24/513
Etablissement public ARCHIPEL HABITAT
C/
[P] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à ARCHIPEL HABITAT COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me BARGINE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Annie SIMON, Greffier lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;
Audience des débats : 31 Mai 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
O.P.H ARCHIPEL HABITAT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Apolline RENOUL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [P] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N352382023001616 du 20/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2010, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [P] [X] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 361,26 €.
Un état des lieux d’entrée du logement à usage d’habitation a été effectué contradictoirement le 4 novembre 2010.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire une mise en demeure de payer la somme principale de 3 156,15 € au titre de l'arriéré locatif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2022, le bailleur a, à nouveau, mis en demeure M. [X] de régler la somme de 4 601,15 € au titre de l’arriéré locatif.
Par assignation délivrée le 8 décembre 2022, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de M. [P] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner M. [P] [X] au paiement des sommes suivantes : 6 387,76 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les loyers dus du 2 décembre 2022 jusqu’à la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 décembre 2022, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024, M. [P] [X] a donné congé du logement avec un préavis d’un mois.
Un état des lieux de sortie du logement a été établi contradictoirement le 16 avril 2024.
À l'audience du 31 mai 2024, intervenue après renvois, l'établissement ARCHIPEL HABITAT s’est désisté de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux, et a sollicité qu’il soit donné acte du congé délivré par ce dernier. En revanche, il maintient ses demandes au titre de la dette locative et précise que celle-ci s’élève, au 16 avril 2024, à la somme de 14 903,09 €, dont 256,02 € dus au titre des réparations locatives. En outre, le bailleur sollicite le rejet des demandes de M. [P] [X] ainsi que la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et sollicite, en cas d’octroi de tels délais, que la totalité de la dette redevienne immédiatement exigible à défaut du règlement d’une seule échéance.
L’établissement ARCHIPEL HABITAT s’oppose au moyen tiré de la prescription soulevé par le locataire, motifs pris que celui-ci a reconnu sa dette les 14 septembre 2015 et 5 septembre 2017, si bien que la prescription de 3 ans prévue par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 s’est trouvée interrompue. Il indique, en outre, que le locataire ayant payé une somme mensuelle supérieure à son loyer courant jusqu’au mois de septembre 2020, il a reconnu sa dette locative et a interrompu la prescription.
En outre, le bailleur s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée par M. [X]. A ce titre, il expose qu’aucun manquement d’ARCHIPEL HABITAL a son obligation de jouissance paisi