JUGE CX PROTECTION, 13 septembre 2024 — 24/03444

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 13 Septembre 2024

N° RG 24/03444 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7DA

Jugement du 13 Septembre 2024 N°: 24/521

S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION

C/

[B] [E] [K] [L] [E]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à AIGUILLON CONSTRUCTION COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [E] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 13 Septembre 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Annie SIMON, Greffier lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;

Audience des débats : 31 Mai 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [Z] [D], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [B] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne

Mme [K] [L] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 septembre 2022, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a consenti un bail d’habitation à M. [B] [E] et Mme [K] [L] [E] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 626,79 €, outre la mise à disposition d’une place de stationnement pour un montant de 20,08 € par mois.

Par actes de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 663,25 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [B] [E] et Mme [K] [L] [E] le 18 janvier 2024.

Par assignations du 12 avril 2024, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de M. [B] [E] et Mme [K] [L] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes : - 3 883,44 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mars 2024, - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 avril 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 31 mai 2024, la société AIGUILLON CONSTRUCTION maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 mai 2024, s'élève désormais à 3 518,53 €. Elle déclare donner son accord à l’octroi de délais de paiement d’un montant mensuel de 290 € ainsi qu’à la suspension de effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais. La société AIGUILLON CONSTRUCTION considère en effet qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, puisque les locataires ont procédé à deux règlements les 5 et 16 mai 2024, d’un montant total de 1 400 €.

M. [B] [E] expose qu’il travaille en intérim pour un salaire de 2 000 € par mois tandis que Mme [K] [L] [E] bénéficie d’un salaire mensuel de 1 400 €. En outre, il indique que le ménage reçoit 300 € par mois au titre des allocations familiales. M. [B] [E] précise que le ménage est débiteur d’un crédit affecté au paiement d‘un véhicule, pour un montant de 250 € par mois, outre une dette de cantine, pour un montant de 200 € par mois. Le locataire sollicite ainsi l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [K] [L] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [B] [E] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond