JUGE CX PROTECTION, 13 septembre 2024 — 23/03905
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT DU 13 Septembre 2024
N° RG 23/03905 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMMM
Jugement du 13 Septembre 2024 N° : 24/515
Société AIVS
C/
[F] [Y]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me CASTRES Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Annie SIMON, Greffier lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;
Audience des débats : 31 Mai 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société AIVS [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [F] [Y] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 10 mai 2004 puis du 20 juillet 2017, la société A.I.V.S. a mis à disposition de M. [F] [Y] des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 270 € et d’une provision pour charges de 38 €.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 203,72 € au titre de l'arriéré locatif et l’a mis en demeure de justifier de l’occupation du logement, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du même jour, la société A.I.V.S. a fait sommation à M. [F] [Y] de lui communiquer des dates et créneaux horaires afin que le propriétaire du logement, souhaitant procéder à sa vente, puisse faire diagnostiquer, évaluer et visiter les locaux.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [F] [Y] le 12 juillet 2022.
Le 19 septembre 2022, un procès-verbal de constat d’abandon des lieux a été dressé par Me [D] [Z], commissaire de justice.
Le 17 octobre 2022, les clés ont été restituées au locataire par le commissaire de justice.
Par assignation du 12 mai 2023, la société A.I.V.S. a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de M. [F] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Supprimer le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à libérer les lieux ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale, • Ordonner à M. [F] [Y] de permettre l’accès à l’A.I.V.S. et M. [N] [K], propriétaire des lieux, ainsi que toute personne ou entreprise que ces derniers mandateront, dans les lieux loués situés [Adresse 5], pour procéder au diagnostic, à l’estimation immobilière et aux visites d’acquisition et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir, • Autoriser l’A.I.V.S. et M. [N] [K], à défaut pour M. [F] [Y] de leur avoir permis l’accès au logement passé un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à pénétrer dans le local d’habitation susvisé, même en son absence, avec l’assistance d’un commissaire de justice, afin de permettre à l’A.I.V.S. et M. [K] ainsi que toute personne ou entreprise que ceux-ci mandateront de procéder à l’estimation immobilière, au diagnostic et à des visites d’acquisition desdits locaux, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : - 1 199,45 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2023, - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 mai 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 31 mai 2024, la société A.I.V.S., représentée par son conseil, indique que M. [F] [Y] a apuré sa dette locative et a repris le paiement intégral de son loyer courant. Elle maintient toutefois ses demandes au motif que le locataire ne respecte pas les règles de vie d’A.I.V.S., à ce titre elle sollicite le prononcé de la résiliation du bail.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La société A.I.V.S. ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-4