CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 23/00899

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 13 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00899 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTS6

88H

JUGEMENT

AFFAIRE :

[Z] [K]

C/

INSTITUT DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION (IRCEC)

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant à l’audience

PARTIE DEFENDERESSE :

INSTITUT DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION (IRCEC) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal juiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

******** EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [Z] est professeur agrégé en droit et publie à ce titre des ouvrages pour lesquels il perçoit des revenus de droits d’auteur. L’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création (ci-après IRCEC) est chargée de la gestion des régimes de retraite complémentaire des artistes auteurs, et notamment du régime de droit commun des artistes auteurs professionnels (RAAP), tous secteurs de création artistique confondus. Suivant courrier du 28/10/2021, l’IRCEC a notifié à M. [K] un appel de cotisations de 1.127,68 € au titre des cotisations dues pour l’année 2021. Après relance adressée le 2/06/2022, l’IRCEC a délivré une mise en demeure de payer cette somme, outre majorations de retard, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17/11/2022 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Suivant courrier du 14/11/2022, l’IRCEC a notifié à M. [K] un appel de cotisations de 546,80 € au titre de l’année 2022. Par courrier du 8/12/2022, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme. Par décision du 22/05/2023, notifiée le 11/07/2023, ladite commission a rejeté le recours gracieux et confirmé les décisions d’appel de cotisations pour les années 2021 et 2022. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 8/09/23, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15/03/2024. Comparant en personne et soutenant oralement ses conclusions écrites, M. [K] demande de : - dire recevable et bien fondée la contestation de la décision prise par l’IRCEC en date du 11/07/2023 ayant refusé de le dispenser des cotisations RAAP au titre des années 2021 et 2022 ; - juger que l’IRCEC n’est pas fondée à lui réclamer des cotisations RAAP et majorations de retard au titre des années 2021 et 2022 pour des publications scientifiques effectuées dans le cadre de ses activités d’enseignant-chercheur, - à titre subsidiaire, juger que les cotisations dues au titre du RAAP seront de 592,03 € pour l’année 2021 et de 273,40€ pour l’année 2022, - en tout état de cause, condamner l’IRCEC à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience, il soulève l’illégalité de l’article R. 382-1 du Code de sécurité sociale comme ajoutant des conditions supplémentaires aux dispositions légales prévues par l’article L.382-1 du même code et sollicite la saisine de la juridiction administrative d’une question préjudicielle. Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir que son recours est recevable dès lors que la commission de recours amiable a été saisie des années en litige.

Sur le fond, il expose qu’il est un fonctionnaire de l’Etat tenu, en sa qualité d’enseignant chercheur, de procéder à des publications, lesquelles productions ont une nature scientifique de sorte qu’elles sont exclues des œuvres visées à l’article L382-1 du Code de la sécurité sociale, les ajouts portés à l’article R.382-1 étant contraires à la loi. Il affirme qu’il ne cumule aucune activité professionnelle en plus de celle d’enseignant, la publication d’ouvrages sur ses travaux de recherche constituant un caractère essentiel à son activité principale. Il se prévaut d’une atteinte à une situation légalement acquise et à la sécurité juridique dès lors que, pour les années antérieures de 2018 à 2020, la commission de recours amiable de l’organisme avait admis la dispense de cotisations sur ses revenus de droits d’auteur et alors que les circonstances de fait et de droit n’ont pas varié depuis. Enfin, s’agissant de la revendication subsidiaire d’un taux réduit, il précise ne pas avoir été informé du délai pour revendiquer ce taux réduit. En réplique et suivant conc