CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 23/01034

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 13 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/01034 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVPM

88M

JUGEMENT

AFFAIRE :

[M] [J]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES COTES D’ARMOR

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Anaïs GASSER, avocate au barreau de BREST, substituée à l’audience par Maître Salomé BOURGEOIS, avocate au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES COTES D’ARMOR [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [L] [Y], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant formulaire réceptionné le 06/07/2022, Mme [M] [J] a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d’Armor (ci-après MDPH) une demande afin de solliciter notamment le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et une carte mobilité inclusion mention stationnement. Suivant courrier du 07/02/2023, une notification de refus lui a été communiquée. Le 14/03/2023, Mme [J] a formé un recours gracieux contre cette décision. Par courrier du 06/06/2023, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées lui a notifié sa décision de rejet. Suivant requête déposée au greffe le 17/10/2023, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. L’affaire a été évoquée à l’audience du 15/03/2024. Se fondant sur ses conclusions n°2, auxquelles son conseil s’est expressément référé, Mme [J] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - A titre principal, ➢ Dire et juger que Madame [J] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; ➢ Accorder à Madame [J] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés avec effet rétroactif à compter de la date de sa demande, le 6 juillet 2022 ; ➢ Infirmer la décision rendue par la CDAPH le 7 février 2023 refusant à Madame [J] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que la décision du 6 juin 2023 confirmant ce refus suite au recours administratif préalable obligatoire de Madame [J] ; - A titre subsidiaire, ➢ Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale ou toute autre mesure de consultation médicale destinée à déterminer si Madame remplit les conditions de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. En tout état de cause, ➢ Condamner la MDPH des COTES D’ARMOR à verser à Maître [K] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ; ➢ Condamner la MDPH des COTES D’ARMOR aux entiers dépens. En réplique et suivant mémoire en défense n°2, auquel son représentant s’est expressément rapporté, la MDPH des Côtes-d’Armor prie le pôle social de rejeter la requête de Mme [J] comme infondée et la débouter de l’ensemble de ses fins et conclusions. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024, puis prorogée au 13/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS : En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Aux termes de l'article D. 821-1-2 du même code "Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les c