CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 23/00765

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 13 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00765 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQ4A

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[C] [F]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Frédéric DENIAU, avocat au barreau de NANTES, substitué à l’audience par Maître Marie VIAULT, avocate au barreau de NANTES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Madame [E] [D], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE Le 06/12/2022, la société [7] a complété une déclaration d’accident du travail concernant Madame [C] [F], infirmière en santé au travail en détachement, dans les circonstances suivantes : « Date : 29/11/2022, Heure : 15 h 00, Lieu de l’accident : [7] [Adresse 1] [Localité 5], Activité de la victime lors de l’accident : la salariée était en entretien avec son manager et sa DRH, Nature de l’accident : selon la salariée, l’accident déclaré serait consécutif à l’entretien réalisé le 29/11/2022 avec son manager et sa DRH, Objet dont le contact a blessé la victime : Néant Éventuelles réserves motivées : se reporter au courrier de réserves ; Siège des lésions : Néant, Nature des lésions : Néant ». Le certificat médical initial dressé le 30/11/2022 mentionne : « souffrance morale, doit voir médecin du travail ». La caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a procédé à des investigations. Par courrier du 06/03/2023, la CPAM a notifié un refus de prise en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomption favorable précise et concordante en cette faveur. Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, laquelle, en sa séance du 08/06/2023, a confirmé la décision initiale et rejeté la demande, Madame [C] [F] a, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 27/07/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours. Après renvoi ordonné à la demande de l’organisme, l’affaire a été appelée à l’audience du 15/03/2024. Se fondant sur ses conclusions n°1, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, Mme [F] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Annuler la décision de refus de la CPAM d’ILLE ET VILAINE de prise en charge de l’accident du travail de Madame [F] au titre de la législation professionnelle et survenu le 29 novembre 2022, A titre principal, - Constater que la CPAM d’ILLE ET VILAINE n’a pas respecté les délais prévus par les textes réglementaires, - Prononcer la reconnaissance tacite du caractère professionnel de l’accident survenu le 29 novembre 2022 sur le site [7] [Localité 8], A titre subsidiaire, - Constater que l’évènement survenu le 29 novembre 2022 sur le site [7] [Localité 8] doit être considéré comme accident du travail,

En tout état de cause, - Ordonner à la CPAM d’ILLE ET VILAINE de procéder à la liquidation et au paiement de l’ensemble des droits à allocation et indemnité de Madame [F] liés à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les accidents du travail, et ce à compter du 29 novembre 2022 date de la demande initiale, - Condamner la CPAM d’ILLE ET VILAINE à verser à Madame [F] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, - Condamner la CPAM d’ILLE ET VILAINE à verser à Madame [F] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouter la CPAM d’ILLE ET VILAINE de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - Condamner la CPAM d’ILLE ET VILAINE aux entiers dépens, En réplique et suivant conclusions n°2 visées par le greffe à l’audience, que son représentant a soutenues et développées, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le pôle social de : - CONFIRMER le refus de prise en charge de l’accident du 29 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle notifié à Madame [C] [F] ; - REJETER la demande de condamnation de la Caisse au paiement de dommages et intérêts à Madame [C] [F] ; - REJETER la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2000