JLD, 13 septembre 2024 — 24/00264
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00264 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GL5K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 13 Septembre 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :13 Septembre 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers
Le : 13 Septembre 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 13 Septembre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le treize Septembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine PRIGENT, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [R] [C] né le 02 Février 1969 à CHATEAUROUX (36000) 1 place du docteur Jean Tibaud 28150 VOVES LES VILLAGES VOVÉENS comparant assisté de Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY 32 rue de la Grève 28800 BONNEVAL non comparant, représenté par Madame [D] [O], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS UDAF 28, dont le siège social est sis 6, rue Charles Coulombs - CS 20011 - 28008 CHARTRES CEDEX service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [R] [C] non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 12 septembre 2024
** Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 09 Septembre 2024, reçue le 09 Septembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [R] [C] a fait l’objet le 02 septembre 2024,
Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [R] [C] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - UDAF 28 tuteur et tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, UDAF 28, tuteur et tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 10 septembre 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit réservé en date du 12 septembre 2024 de Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres sur la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [C] ,
***** Le 09 Septembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [C].
L'audience du 13 Septembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [R] [C] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [D] [O], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Amel CHARTRAIN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [C] [R] a été admis le 2 septembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey , à la demande d’un tiers, Monsieur [U] [E], son tuteur, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 2 septembre 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
N° RG 24/00264 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GL5K
Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement m